AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président Riom, 23 juin 1998) d'avoir retenu la compétence territoriale du bâtonnier de la Haute-Loire, puis de la cour d'appel de Riom pour statuer sur la contestation d'honoraires l'opposant à son avocat, M. Y..., alors, selon le moyen, qu'en estimant que le bâtonnier du barreau de la Haute-Loire, auquel M. Y... est actuellement inscrit, était territorialement compétent, après avoir relevé que les dispositions spéciales du décret du 27 novembre 1991, relatives aux contestations en matière d'honoraires d'avocat, ne décidaient rien quant à la compétence territoriale et qu'en conséquence celles du nouveau Code de procédure civile devenaient applicables, puis constaté que la prestation de l'avocat avait été effectuée à Boulogne-sur-Mer, le premier président aurait violé l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat sont soumises successivement au bâtonnier de l'Ordre des avocats auquel appartient l'avocat concerné, puis au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'Ordre est établi ; que, dès lors, les dispositions générales du nouveau Code de procédure civile relatives à la compétence territoriale ne sont pas applicables à cette procédure spéciale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.