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13/05/2003 | FRANCE | N°00-12215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 2003, 00-12215


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-9, alinéa 2, du Code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;

Attendu que l'obligation d'information résultant, pour le prêteur, des dispositions du texte susvisé, s'impose pour les renouvellements ou reconductions, intervenus après la date d'entrée en vigueur de la loi, des ouvertures de crédit souscrites avant cette loi ;

Attendu que la société Sovac a con

senti à M. X... avec le cautionnement de Mme Y... une ouverture de crédit selon offre préal...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-9, alinéa 2, du Code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;

Attendu que l'obligation d'information résultant, pour le prêteur, des dispositions du texte susvisé, s'impose pour les renouvellements ou reconductions, intervenus après la date d'entrée en vigueur de la loi, des ouvertures de crédit souscrites avant cette loi ;

Attendu que la société Sovac a consenti à M. X... avec le cautionnement de Mme Y... une ouverture de crédit selon offre préalable acceptée le 22 février 1989 et pour une durée d'un an renouvelable ; que l'emprunteur ayant été défaillant, le prêteur l'a, le 23 août 1993, assigné, avec la caution, en paiement d'une certaine somme ;

Attendu que pour déclarer cette action irrecevable, l'arrêt attaqué retient que du fait de la méconnaissance, par la société Sovac, de l'obligation d'informer ses cocontractants trois mois avant l'échéance du 22 février 1990, des conditions de la reconduction, la date d'exigibilité du solde débiteur s'était trouvée fixée au jour de l'expiration de ce délai de trois mois, à compter duquel devait courir le délai biennal de forclusion, et que ce délai était expiré lors de l'introduction de l'instance ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en vertu de son article 32, la loi du 31 décembre 1989 n'était entrée en vigueur que le 1er mars 1990, de sorte qu'elle n'avait vocation à s'appliquer qu'aux reconductions et renouvellements à intervenir à compter du 1er juin 1990, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-12215
Date de la décision : 13/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Ouverture de crédit utilisable par fraction - Renouvellement ou reconduction - Obligation du préteur d'informer l'emprunteur - Application dans le temps - Loi du 31 décembre 1989 - Contrats en cours .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Ouverture de crédit utilisable par fraction - Renouvellement ou reconduction - Obligation du préteur d'informer l'emprunteur - Application dans le temps - Loi du 31 décembre 1989 - Renouvellements ou reconductions à intervenir à compter du 1er juin 1990

LOIS ET REGLEMENTS - Application immédiate - Contrats en cours - Protection des consommateurs - Crédit à la consommation - Ouverture de crédit utilisable par fraction - Renouvellement ou reconduction - Obligation du préteur d'informer l'emprunteur - Loi du 31 décembre 1989 - Ouvertures de crédits souscrites avant cette loi

LOIS ET REGLEMENTS - Application immédiate - Contrats en cours - Protection des consommateurs - Crédit à la consommation - Ouverture de crédit utilisable par fraction - Renouvellement ou reconduction - Obligation du préteur d'informer l'emprunteur - Loi du 31 décembre 1989 - Renouvellements ou reconductions à intervenir à compter du 1er juin 1990

L'obligation d'information résultant, pour le prêteur, des dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989, s'impose pour les renouvellements ou reconductions, intervenus après la date d'entrée en vigueur de la loi, des ouvertures de crédits souscrites avant cette loi. Cette loi n'étant entré en vigueur, en vertu de son article 32, que le 1er mars 1990, n'a vocation à s'appliquer qu'aux reconductions ou renouvellements à intervenir à compter du 1er juin 1990.


Références :

Code de la consommation L311-9
Loi 89-1010 du 31 décembre 1989 art. 32

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 janvier 1999

A RAPPROCHER : Avis, 1996-10-04, Bulletin 1996, Avis, n° 7, p. 5.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 2003, pourvoi n°00-12215, Bull. civ. 2003 I N° 116 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 116 p. 90

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Bouscharain.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.12215
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