AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 1844-7.7 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 7 juin 1999), que, la société Transmond ayant été mise en redressement judiciaire le 29 septembre 1997, ses gérants ont présenté un plan de continuation ;
que le 23 octobre 1998, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de cette société ; que celle-ci, représentée par ses gérants, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt confirmant le jugement ;
Mais attendu que, si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article 171-1 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-2 du Code de commerce, à former un pourvoi contre l'arrêt qui prononce sa liquidation judiciaire, il ne peut, s'agissant d'une personne morale dissoute en application de l'article 1844-7.7 du Code civil, et dont les dirigeants sont privés de leurs pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.