AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble l'article R.243-4 du Code de la sécurité sociale,
Attendu que l'URSSAF a réclamé à M. X..., salarié français d'une société de droit portugais Uniao Portugesa de Valvulas (UPV) dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole, le paiement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dues pour le troisième trimestre 1997 que son employeur n'avait pas acquittées ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a validé la contrainte et mise à cette fin par l'URSSAF ;
Attendu que l'article R.243-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale dispose que les assurés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole sont responsables de l'exécution des obligations incombant à leur employeur, et notamment du versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; que l'appréciation de la légalité de cette disposition réglementaire, qui met à la charge d'un assuré, contrairement aux articles L.241-8 et L.243-1 du Code de la sécurité sociale, l'exécution des obligations qui incombent à l'employeur, soulève une difficulté sérieuse qui échappe à la compétence du juge judiciaire ;
Qu'il convient d'inviter les parties à saisir le Conseil d'Etat de la question préjudicielle portant sur la légalité de cette disposition ;
PAR CES MOTIFS :
Renvoie les parties à saisir le Conseil d'Etat aux fins d'appréciation de la légalité de l'article R. 243-4, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ;
Sursoit à statuer jusqu'à décision du Conseil d'Etat ;
Réserve les dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de l'URSSAF de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille trois.