La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2003 | FRANCE | N°01-21091

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2003, 01-21091


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a interjeté appel d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui a confirmé la décision prise par la CRAM le reconnaissant débiteur d'un indu au titre d'arrérages de pension d'invalidité ; que la cour d'appel (Paris, 13 juin 2000) a confirmé ce jugement après avoir constaté son absence à l'audience ; que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, que s'agissant

d'une procédure à caractère oral, la convocation à l'audience émanant du greffier ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a interjeté appel d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui a confirmé la décision prise par la CRAM le reconnaissant débiteur d'un indu au titre d'arrérages de pension d'invalidité ; que la cour d'appel (Paris, 13 juin 2000) a confirmé ce jugement après avoir constaté son absence à l'audience ; que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, que s'agissant d'une procédure à caractère oral, la convocation à l'audience émanant du greffier de la juridiction vaut citation et doit, pour garantir les droits de l'assuré social, préciser les modalités de l'article R. 142-19 et de la comparution et mentionner les conséquences légales d'un défaut de comparution ; qu'il appartient à la juridiction saisie de vérifier, sous le contrôle de la Cour de Cassation, les conditions dans lesquelles la partie a été convoquée ; qu'en affirmant la régularité de la convocation à l'audience, en date du 20 janvier 2000, laissant penser à M. X... qu'il aurait la simple faculté de comparaître ou d'aviser, le cas échéant, une personne qualifiée de la représenter à l'audience, et sans l'informer de la sanction, afférente à la procédure de caractère oral, de perte du recours par manque de moyen en cas de non comparution ou de non représentation, l'arrêt attaqué a privé M.

X... des garanties procédurales qui lui étaient dues, violant ainsi les articles R. 142-19 et R. 142-2 du Code de la sécurité sociale, 56-3 et 937 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; que la cour d'appel constatant que, bien que régulièrement convoqué, l'appelant n'était ni comparant, ni représenté, en a déduit à bon droit qu'elle n'était saisie d'aucun moyen, ni n'était tenue de procéder à aucune autre recherche complémentaire ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 2 200 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-21091
Date de la décision : 12/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure orale sans représentation obligatoire - Appelant régulièrement convoqué - Absence de comparution ou de représentation - Effet.


Références :

Code de la sécurité sociale R142-18

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section B), 13 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2003, pourvoi n°01-21091


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21091
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award