AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a interjeté appel d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui a confirmé la décision prise par la CRAM le reconnaissant débiteur d'un indu au titre d'arrérages de pension d'invalidité ; que la cour d'appel (Paris, 13 juin 2000) a confirmé ce jugement après avoir constaté son absence à l'audience ; que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, que s'agissant d'une procédure à caractère oral, la convocation à l'audience émanant du greffier de la juridiction vaut citation et doit, pour garantir les droits de l'assuré social, préciser les modalités de l'article R. 142-19 et de la comparution et mentionner les conséquences légales d'un défaut de comparution ; qu'il appartient à la juridiction saisie de vérifier, sous le contrôle de la Cour de Cassation, les conditions dans lesquelles la partie a été convoquée ; qu'en affirmant la régularité de la convocation à l'audience, en date du 20 janvier 2000, laissant penser à M. X... qu'il aurait la simple faculté de comparaître ou d'aviser, le cas échéant, une personne qualifiée de la représenter à l'audience, et sans l'informer de la sanction, afférente à la procédure de caractère oral, de perte du recours par manque de moyen en cas de non comparution ou de non représentation, l'arrêt attaqué a privé M.
X... des garanties procédurales qui lui étaient dues, violant ainsi les articles R. 142-19 et R. 142-2 du Code de la sécurité sociale, 56-3 et 937 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; que la cour d'appel constatant que, bien que régulièrement convoqué, l'appelant n'était ni comparant, ni représenté, en a déduit à bon droit qu'elle n'était saisie d'aucun moyen, ni n'était tenue de procéder à aucune autre recherche complémentaire ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 2 200 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille trois.