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12/05/2003 | FRANCE | N°01-21076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2003, 01-21076


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R.313-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. X... le versement des prestations en espèces de l'assurance maladie au-delà du sixième mois d'interruption du travail ;

Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressé, l'arrêt attaqué retient essentiellement "qu'avec 288 heures assimilées, il est établi que M. X... ne remplit pas les conditions légale

s pour prétendre à une indemnisation au-delà des 6 mois" ;

Qu'en statuant ainsi, tout en co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R.313-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. X... le versement des prestations en espèces de l'assurance maladie au-delà du sixième mois d'interruption du travail ;

Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressé, l'arrêt attaqué retient essentiellement "qu'avec 288 heures assimilées, il est établi que M. X... ne remplit pas les conditions légales pour prétendre à une indemnisation au-delà des 6 mois" ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X... ne remplissait pas les conditions posées par l'article R.313-3 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT M. X... non fondé en sa demande ;

Condamne M. X... et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région PACA aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-21076
Date de la décision : 12/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnités journalières - Durée - Prolongation au-delà du 6e mois - Constatation des juges.


Références :

Code de la sécurité sociale R313-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 07 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2003, pourvoi n°01-21076


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21076
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