AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R.313-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. X... le versement des prestations en espèces de l'assurance maladie au-delà du sixième mois d'interruption du travail ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressé, l'arrêt attaqué retient essentiellement "qu'avec 288 heures assimilées, il est établi que M. X... ne remplit pas les conditions légales pour prétendre à une indemnisation au-delà des 6 mois" ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X... ne remplissait pas les conditions posées par l'article R.313-3 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT M. X... non fondé en sa demande ;
Condamne M. X... et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région PACA aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille trois.