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12/05/2003 | FRANCE | N°01-21040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2003, 01-21040


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à la société Extra Pose, dont le siège social était situé dans la zone franche urbaine de Saint-Quentin, un redressement pour avoir pratiqué pendant l'année 1997 l'exonération des cotisations patronales sur les rémunérations salariales, prévue par le décret n° 97-126 du 12 février 1997 pris pour l'application de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 ; qu'elle

lui a adressé une mise en demeure le 5 mai 1998 ; que la cour d'appel (Amiens, 31 mai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à la société Extra Pose, dont le siège social était situé dans la zone franche urbaine de Saint-Quentin, un redressement pour avoir pratiqué pendant l'année 1997 l'exonération des cotisations patronales sur les rémunérations salariales, prévue par le décret n° 97-126 du 12 février 1997 pris pour l'application de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 ; qu'elle lui a adressé une mise en demeure le 5 mai 1998 ; que la cour d'appel (Amiens, 31 mai 2001) a rejeté le recours de la société ;

Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 n'exclut pas de son champ d'application les entreprises exerçant une activité sur chantiers, laquelle implique l'exécution de prestations sur des sites pouvant se trouver hors délimitation de la zone franche urbaine considérée ; que, le cas échéant, il convient seulement d'apprécier la réalité de l'implantation et de l'activité de la société située en zone franche urbaine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la société Extra Pose est située en zone franche urbaine, qu'elle a pour activité la pose de menuiserie et miroiterie sur chantiers, qu'un bail commercial a été signé le 1er avril 1997 avec la SCI Vermandois prévoyant la location d'un bureau et de quatre places de parking, que les factures versées au débat établissent l'acquisition de matériel de bureau, outillage, camion, entre mai et décembre 1997, que les salariés se présentent bien matin et soir au siège social de l'entreprise situé en zone franche urbaine, que les éléments administratifs de la société se situent également en zone franche urbaine ; qu'en relevant ensuite, pour refuser d'exonérer des charges sociales les gains et rémunérations des employés de la société Extra Pose, que le personnel de cette société travaillait sur des chantiers avec le matériel nécessaire à l'exécution de leurs tâches, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ces constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 ;

2 / qu'après avoir considéré que la circulaire n° 97-200 du 17 mars 1997 autorisait l'exonération de charges sociales du seul fait de la présence en zone franche urbaine des éléments d'exploitation nécessaires à l'activité litigieuse, la cour d'appel a, pour refuser l'exonération, constaté que le personnel de la société Extra Pose travaillait sur les chantiers avec le matériel nécessaire à leurs prestations ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait par ailleurs constaté que la société Extra Pose était située en zone franche urbaine, qu'elle avait conclu un bail commercial portant sur un bureau et quatre places de parking en zone franche urbaine, qu'elle avait acquis entre mai et décembre 1997 du matériel de bureau, de l'outillage et un camion, que les éléments administratifs étaient situés en zone franche urbaine et que les salariés se présentaient matin et soir au siège social, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, ensemble la circulaire précitée du 17 mars 1997 ;

3 / que la société Extra Pose faisait valoir que le matériel de sécurité ainsi que les outils étaient entreposés le soir, après leur utilisation par les salariés sur les chantiers, dans l'établissement situé en zone franche ; qu'elle soulignait que les agents de l'URSSAF n'avaient pu constater la présence de ces éléments dans le dit établissement en raison de leurs heures de passage pendant lesquelles les ouvriers travaillaient encore sur les chantiers ; qu'en retenant que ni le matériel de sécurité, ni les outils ne se trouvaient dans l'établissement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce matériel n'était pas entreposé dans l'établissement après la journée de travail sur le chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, ensemble la circulaire précitée du 17 mars 1997 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'activité des salariés de la société Extra Pose s'exerçait exclusivement sur des chantiers hors du périmètre de la zone franche urbaine, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis à son examen, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que, même si le siège de la société était situé dans la dite zone, celui-ci ne comportait pas les éléments d'exploitation nécessaires à l'activité des salariés ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Extra Pose et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Extra Pose et de l'URSSAF de Saint-Quentin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-21040
Date de la décision : 12/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), 31 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2003, pourvoi n°01-21040


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21040
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