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12/05/2003 | FRANCE | N°01-20867

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2003, 01-20867


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'URSSAF, pris en ses deux branches :

Attendu que l'URSSAF a refusé d'accorder à la société EMTS l'exonération des cotisations au titre de l'embauche d'un premier salarié ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2001) a annulé la mise en demeure notifiée par l'URSSAF au titre du deuxième trimestre 1995 et a condamné cet organisme à rembourser à la société EMTS les sommes versées à titre de cotisations et maj

orations de retard afférentes aux deuxième et troisième trimestre 1995 ;

Attendu qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'URSSAF, pris en ses deux branches :

Attendu que l'URSSAF a refusé d'accorder à la société EMTS l'exonération des cotisations au titre de l'embauche d'un premier salarié ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2001) a annulé la mise en demeure notifiée par l'URSSAF au titre du deuxième trimestre 1995 et a condamné cet organisme à rembourser à la société EMTS les sommes versées à titre de cotisations et majorations de retard afférentes aux deuxième et troisième trimestre 1995 ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen,

1 ) que l'existence de grèves postales au mois de mai 1995 ne saurait constituer un cas de force majeure qu'à la condition que la société EMTS justifie de l'envoi postal de sa demande d'exonération dans les délais légaux ; que faute d'avoir constaté un tel envoi dans les délais légaux, l'arrêt attaqué manque de base légale ;

2 ) que dans ses conclusions d'appel, l'URSSAF demandait la confirmation en tous points du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui constatait que la société EMTS ne justifiait pas de l'envoi de sa demande d'exonération, et ce dans les délais, et se bornait à apporter la preuve que sa demande avait été remplie par son expert comptable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainementla portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la société EMTS avait adressé dans les délais légaux la demande dexonération de cotisations patronales pour l'embauche d'un premier salarié, mais que celle-ci n'était pas parvenue à l'URSSAF en raison d'une grève des services postaux ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société EMTS, pris en sa première branche :

Vu l'article 6-1, paragraphe 4, de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'exonération de cotisations sociales au titre de l'embauche d'un premier salarié porte sur une période de vingt quatre mois à compter de la date d'effet du contrat de travail ;

Attendu qu'après avoir décidé que les conditions de l'exonération étaient réunies, la cour d'appel a condamné l'URSSAF à restituer à la société EMTS les sommes versées par celle-ci au titre des cotisations et majorations de retard des deuxième et troisième trimestres 1995 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exonération porte sur une période de vingt quatre mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 mai 2001 entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, mais seulement en ce qu'il a limité à deux trimestres la condamnation de l'URSSAF à rembourser à la société EMTS les cotisations indûment versées ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi,

Condamne l'URSSAF à rembourser à la société EMTS l'ensemble des cotisations patronales concernant le premier salarié pour la période du mois de mai 1995 au mois d'avril 1997, outre les majorations de retard, avec intérêts au taux légal à compter de chacun des versements,

Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-20867
Date de la décision : 12/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le pourvoi incident) SECURITE SOCIALE - Cotisation - Exonération - Emploi d'un premier salarié - Période sur laquelle porte l'exonération - Non respect.


Références :

Loi 89-18 du 13 janvier 1989 art. 6.1, paragraphe 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre civile), 10 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2003, pourvoi n°01-20867


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.20867
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