AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à la SARL Hurier Jean-Claude, dont le siège social et l'atelier étaient situés dans la zone franche urbaine de Saint-Quentin, un redressement pour avoir pratiqué, pendant l'année 1998, l'exonération de cotisations patronales sur les rémunérations salariales prévue par le décret n° 97-126 du 12 février 1997 pris pour l'application de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 ; qu'elle lui a décerné une contrainte le 15 avril 1999 ;
que la cour d'appel (Rennes, 31 mai 2002) a rejeté le recours de la société ;
Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que sont exonérés des cotisations sociales à la charge de l'employeur les gains et rémunérations au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale versés aux salariés dont l'activité se rattache, par un lien de dépendance nécessaire, à un établissement situé en zone franche urbaine ; que selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, la SARL Hurier Jean-Claude avait son siège social et son unique établissement (atelier) en zone franche urbaine ; qu'en estimant qu'elle aurait pu bénéficier de ladite exonération, au prétexte que ses salariés travaillaient à l'extérieur du périmètre concerné, sans rechercher si ce travail dépendait de l'exploitation de l'unique établissement de la SARL situé en zone franche urbaine, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles 12-I de la de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 et 1er du décret n° 97-126 du 12 février 1997 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'activité des salariés de la société Hurier s'exerçait exclusivement sur des chantiers hors du périmètre de la zone franche urbaine, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis à son examen, a pu décider que, même si le siège de la société et son atelier étaient situés dans ladite zone, ceux-ci ne comportaient pas les éléments d'exploitation nécessaires à l'activité de ses salariés ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hurier Jean-Claude aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Saint-Quentin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille trois.