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07/05/2003 | FRANCE | N°99-21345

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2003, 99-21345


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président statuant en matière de taxe, qu'à l'occasion d'un litige les opposant à diverses compagnies d'assurances, plusieurs associés d'une société ont été condamné

s in solidum aux dépens ; que quatre de ces associés, MM. Francesco , Giuseppe et Salvatore ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président statuant en matière de taxe, qu'à l'occasion d'un litige les opposant à diverses compagnies d'assurances, plusieurs associés d'une société ont été condamnés in solidum aux dépens ; que quatre de ces associés, MM. Francesco , Giuseppe et Salvatore X... et Mme Y... , ont contesté l'état de frais vérifié par le greffier en chef, établi par la société civile professionnelle Lecharny-Calarn (la SCP), avoué des compagnies d'assurances ;

Attendu que pour taxer à une certaine somme les frais de la SCP, le premier président énonce qu'il a été omis de faire application d'une réduction de 30 % prévue par la ligne 6 du tableau A annexé au décret du 30 juillet 1980, applicable en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président qui a procédé d'office à un redressement du compte vérifié sans inviter les parties à présenter leurs observations sur le point qu'il modifiait, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 octobre 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les consorts X... et Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-21345
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Taxe - Ordonnance de taxe - Ordonnance du premier président - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Redressement d'office d'un compte vérifié de dépens - Observations préalables des parties - Défaut .

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Redressement d'office d'un compte vérifié de dépens - Observations préalables des parties - Défaut

Viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le premier président qui procède d'office à un redressement du compte vérifié des dépens, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur le point qu'il modifie.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2003, pourvoi n°99-21345, Bull. civ. 2003 II N° 137 p. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 137 p. 118

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Mme Guilguet-Pauthe.
Avocat(s) : la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.21345
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