AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Habib,
contre l'arrêt n° 1204 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 19 novembre 2002, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel du chef d'escroqueries et prononçant non-lieu partiel du chef d'atteinte à l'état civil ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il porte sur la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel :
Attendu que l'arrêt attaqué, qui renvoie le prévenu devant le tribunal correctionnel, ne tranche à l'égard du demandeur aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ;
D'où il suit qu'en application de l'article 574 du Code de procédure pénale, le pourvoi n'est pas recevable ;
Il - Sur le pourvoi en ce qu'il porte sur la décision de non- lieu :
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
Attendu que, pour se déclarer incompétente pour connaître de la demande formulée par Habib X... dans son mémoire et qui tendait à la récusation des magistrats composant la juridiction ainsi qu'au sursis à statuer devant en résulter, la chambre de l'instruction relève qu'une demande de récusation doit, à peine de nullité, être présentée par requête adressée au premier président de la cour d'appel ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les sept autres moyens articulés dans le mémoire personnel ;
Attendu que ces moyens, qui invoquent des irrégularités de procédure n'ayant pas été soulevées dans le délai fixé par l'article 175 du Code de procédure pénale ou qui se bornent à des allégations, ne sont pas recevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi en ce qu'il porte sur la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi en ce qu'il porte sur la décision de non- lieu :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;