AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Grasse, 15 novembre 2002), que Mme X... et MM. Y..., Z... et A... ont contesté la recevabilité de la liste CIDUNATI présentée dans la section activités diverses du collège salarié pour les élections au conseil de prud'hommes de Grasse ;
Attendu que M. B... fait grief au jugement d'avoir déclaré cette liste irrecevable, alors, selon le moyen, qu'en dehors des cas expressément énumérés par la loi, tout parti politique ou toute organisation professionnelle sans distinction peut présenter une liste de candidats, quelque soit le collège ; que le principe de parité entre employeur et salarié, énoncé par les articles L. 511-1, alinéa 1, et L. 512-2 du Code du travail, ne vise en aucune façon le parti politique ou l'organisation syndicale présentant une liste de candidats à l'élection prud'homale ; que l'impartialité visée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est générale et objective et porte sur la juridiction elle-même, en l'espèce le conseil de prud'hommes, et qu'en aucun cas ce texte n'interdit à une organisation syndicale de travailleurs indépendants de présenter une liste de candidats salariés à des élections prud'homales ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les articles L. 513-3-1 du Code du travail et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon les statuts du CIDUNATI versés aux débats, cette organisation syndicale regroupe les travailleurs non salariés et les entreprises à capitaux personnels, et constaté que le CIDUNATI avait présenté, pour l'élection au conseil de prud'hommes de Grasse, une liste dans le collège employeur et une liste dans le collège salarié, le jugement retient que la présentation de listes dans les deux collèges est de nature à entraîner une confusion sur la véritable appartenance des candidats à l'un ou l'autre de ces collèges, cette appartenance devant être clairement déterminée ;
Que par ces constatations et énonciations qui caractérisent une atteinte au principe de parité de la juridiction prud'homale, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.