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07/05/2003 | FRANCE | N°01-60944

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2003, 01-60944


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Daniel X... déjà délégué du personnel, a été désigné en qualité de délégué syndical CFDT à la société Transports Jacques ; que cette désignation a été annulée par jugement du 9 novembre 2001 ; que le 15 novembre 2001 le syndicat a renouvelé cette désignation ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lure, 10 décembre 2001) d'avoir rejeté la demande de l'employeur tendant à l'annula

tion de la nouvelle désignation alors, selon le moyen :

1 / que par jugement en date du 9 novembr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Daniel X... déjà délégué du personnel, a été désigné en qualité de délégué syndical CFDT à la société Transports Jacques ; que cette désignation a été annulée par jugement du 9 novembre 2001 ; que le 15 novembre 2001 le syndicat a renouvelé cette désignation ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lure, 10 décembre 2001) d'avoir rejeté la demande de l'employeur tendant à l'annulation de la nouvelle désignation alors, selon le moyen :

1 / que par jugement en date du 9 novembre 2001 le tribunal d'instance de Lure avait annulé comme frauduleuse la désignation de M. Daniel X... en qualité de délégué syndical CFDT, désignation concomitante, à la fois à la participation de ce salarié à une opération de blocus qualifiée "d'entrave à la liberté du travail" par le juge des référés et à la procédure de licenciement pour faute lourde engagée à la suite de la convocation du salarié à entretien préalable en date du 20 août 2001 ;

que le jugement précité, non frappé de pourvoi et devenu irrévocable, faisait obstacle à une nouvelle désignation du même salarié aux mêmes fonctions intervenant dès le 15 novembre 2001, soit quelques jours seulement après l'annulation pour fraude de la désignation de M. X... ; qu'en validant néanmoins la désignation de ce salarié, opérée par le syndicat CFDT en l'absence de toute circonstance nouvelle de nature à justifier cette deuxième désignation, le tribunal d'instance a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé l'article 1351 du Code Civil ;

2 / que seule l'apparition de nouveaux éléments de fait de nature à modifier la question litigieuse pourrait permettre le cas échéant d'écarter la chose précédemment jugée ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement en date du 9 novembre 2001 que la première désignation de M. X... avait été annulée comme frauduleuse en raison de l'objectif personnel poursuivi par le salarié soucieux de faire obstacle au licenciement pour faute lourde ; que c'est seulement de façon surabondante que le juge d'instance avait retenu que la désignation était au surplus irrégulière en la forme, l'employeur n'ayant pas été avisé de cette désignation par le syndicat CFDT ; qu'en l'espèce, pour s'affranchir du respect de la chose jugée, le jugement attaqué relève néanmoins que "les conditions douteuses qui ont justifié l'annulation" de la désignation n'existeraient plus dès lors que cette fois elle a bien été notifiée à l'employeur (jugement attaqué p. 2) ; qu'en statuant ainsi, quand l'annulation de la désignation de M. X... avait en réalité été prononcée en raison de la fraude consistant pour le salarié à faire obstacle aux sanctions disciplinaires dont il était menacé et non en raison de sa notification irrégulière à l'employeur, si bien que le respect de cette formalité en l'espèce ne dispensait pas le tribunal d'instance de se conformer à la chose précédemment jugée, le juge d'instance qui a dénaturé le jugement du 9 septembre 2001, a violé ce faisant les articles 1134 et 1351 du Code Civil ;

3 / que l'obtention par un salarié protégé, en cours de procédure d'autorisation de licenciement, d'un mandat d'une autre nature, impose à l'employeur de respecter les règles de procédure propre à ce second mandat ; qu'en l'espèce, le seul fait que M. Daniel X... ait déjà été titulaire d'un mandat de délégué de personnel (devant venir à expiration en mars 2002), ne privait donc pas d'intérêt sa désignation ultérieure en qualité de délégué syndical, ce nouveau mandat étant susceptible de lui conférer une protection nouvelle en cas d'annulation du refus d'autorisation de licencier par la juridiction administrative saisie d'un recours contentieux ;

qu'en retenant que la deuxième désignation était valable dès lors que le salarié bénéficiait déjà de la procédure d'autorisation de licenciement au titre de son mandat de délégué du personnel, le Tribunal a déduit un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 412-11 et suivants du Code du travail ;

4 / que le juge d'instance ne pouvait tout à la fois considérer que la désignation n'obéissait pas à un souci de protection personnelle, dès lors que le salarié bénéficiait déjà en sa qualité de délégué du personnel, de la procédure administrative d'autorisation de licenciement, tout en retenant par ailleurs que la désignation postérieure à la convocation à entretien préalable n'empêchait pas la poursuite de la procédure ordinaire de licenciement ; qu'en se déterminant pas des motifs contradictoires, pour en conclure que la désignation n'avait pu obéir à un objectif de protection personnelle si bien que son caractère frauduleux n'était pas établi, le juge d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la contestation portant sur une nouvelle désignation d'un délégué syndical à un objet différend de celle annulée par une décision antérieure, en sorte que l'autorité de la chose jugée ne pouvait être invoquée par l'employeur qui contestait la nouvelle désignation ;

Et attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le tribunal d'instance a estimé, par une décision légalement motivée, que la désignation contestée n'était pas frauduleuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60944
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation.

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Contestation - Décision annulée - Portée.


Références :

Code du travail L412-11

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lure (Elections professionnelles), 10 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2003, pourvoi n°01-60944


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.60944
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