AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mortain, 19 novembre 2001) d'avoir annulé le second tour des élections des délégués du personnel de l'établissement de Sourdeval de la société Lebrun pour des motifs énoncés à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt et tirés de l'article L. 493-14 du Code du travail ;
Mais attendu que le scrutin pour les élections de délégués du personel est un scrutin de liste, que toute candidature individuelle, constitue une liste et que, le panachage des listes n'étant pas admis, les suffrages exprimés par plusieurs bulletins contenus dans une même enveloppe n'étaient pas valables ; que par ces motifs substitués le jugement se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.