AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Chennevière, 94420 Le Plessis Trévise,
24 / de M. Christian E..., demeurant ..., 94700 Maisons Alfort,
25 / de Mme Costança I..., demeurant ...,
26 / de M. Christian O..., demeurant ..., 94700 Maisons Alfort,
27 / de M. Serge XC..., demeurant ...,
28 / de M. André F..., demeurant ...,
29 / de Mme Irène G..., demeurant ...,
30 / de Mme Nadia M..., demeurant 7, place de la Fresnaye, 77380 Combs la Ville,
31 / de M. Claude XY..., demeurant ...,
32 / de M. Pascal XD..., demeurant ...,
33 / de M. Jean Michel B..., demeurant ..., 94700 Maisons Alfort,
34 / de M. Christian L..., demeurant ...,
35 / de Mme Hafida Y..., demeurant ...,
36 / de M. Bernard K..., demeurant ...,
37 / de M. XZ... De Remond du C..., demeurant ...,
38 / de M. Michel XF..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que le syndicat CGT Aventis Propharm fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 8 novembre 2001) d'avoir rejeté sa demande d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement organisées les 6 et 7 juin 2001, à l'établissement de Maisons-Alfort de la société Aventis Propham, pour des motifs figurant au mémoire annexé et tirés de l'incidence sur le résultat des élections d'irrégularités commises s'agissant du vote par correspondance ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, ayant estimé que les irrégularités alléguées n'avaient pas eu d'incidence sur les résultats du scrutin, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.