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07/05/2003 | FRANCE | N°01-60884

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2003, 01-60884


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 01-60.885 et n° Z 01-60.884 ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et sixième branches :

Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le syndicat CFDT a procédé à la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale dans l'ensemble des dix associations ADMR le 13 août 2001 ; qu'il a rétracté cette désignation le 4 septembre 2001 ; que le tribunal d'instance, saisi par requêt

es de l'ADMR du 27 août 2001, a annulé la désignation de Mme X... et a condamné la CFDT sur le fo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 01-60.885 et n° Z 01-60.884 ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et sixième branches :

Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le syndicat CFDT a procédé à la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale dans l'ensemble des dix associations ADMR le 13 août 2001 ; qu'il a rétracté cette désignation le 4 septembre 2001 ; que le tribunal d'instance, saisi par requêtes de l'ADMR du 27 août 2001, a annulé la désignation de Mme X... et a condamné la CFDT sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la saisine du tribunal d'instance, le jugement attaqué, après avoir relevé que les associations ADMR requérantes, à l'exception de l'ADMR de Cruseilles, ont justifié que leurs présidents avaient formé, sans mandat exprès, un recours en annulation de la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale, énonce que ce mandat verbal avait été ratifié expressément le 7 septembre 2001 par chaque conseil d'administration ;

Attendu, cependant, que la contestation de la désignation d'un délégué syndical doit intervenir à peine de forclusion dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de la désignation dans les conditions prévues par l'article L. 412-16 du Code du travail ; que cette contestation doit émaner d'une personne habilitée ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la contestation résultant des requêtes du 27 août 2001 émanait des présidents des associations qui n'étaient pas munis d'un mandat exprès d'agir en justice comme les statuts desdites associations leur en faisaient l'obligation et que la régularisation intervenue en cours de délibéré par mandats datés du 7 septembre 2001 était tardive, le tribunal d'instance, qui a annulé une désignation déjà rétractée, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Annemasse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare les associations ADMR irrecevables en leur contestation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60884
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Greffe détaché du tribunal d'instance d'Annemasse (Elections professionnelles), 09 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2003, pourvoi n°01-60884


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.60884
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