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07/05/2003 | FRANCE | N°01-60878

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2003, 01-60878


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par lettres du 13 août 2000 adressées aux treize associations locales d'aide à domicile au milieu rural du département de Haute-Savoie (ADMR) demanderesses à l'instance ainsi qu'à 32 autres associations locales ADMR de Haute-Savoie, le syndicat CFDT santé sociaux de Haute-Savoie a notifié la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale et de représentante syndicale conventionnelle pour l'ensemble ainsi formé par lesdites associations ; que par déclar

ation en date du 22 août 2001 treize associations ont saisi le tribunal d'in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par lettres du 13 août 2000 adressées aux treize associations locales d'aide à domicile au milieu rural du département de Haute-Savoie (ADMR) demanderesses à l'instance ainsi qu'à 32 autres associations locales ADMR de Haute-Savoie, le syndicat CFDT santé sociaux de Haute-Savoie a notifié la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale et de représentante syndicale conventionnelle pour l'ensemble ainsi formé par lesdites associations ; que par déclaration en date du 22 août 2001 treize associations ont saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à l'annulation de la désignation litigieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bonneville, 23 octobre 2001) d'avoir prononcé la nullité des déclarations en contestation de la désignation de Mme X... alors, selon le moyen :

1 / que les dispositions statutaires des associations ADMR, qui prévoient seulement que le conseil d'administration a le pouvoir de mandater le Président de l'association "pour la représenter et ester en justice" n'exigent pas que ce pouvoir d'agir en justice soit délivré par écrit ;

que le Tribunal, qui a déduit le défaut de capacité d'ester en justice des présidents des associations ADMR de l'absence de production d'un mandat écrit émanant de chaque conseil d'administration, sans s'expliquer sur l'existence d'un mandat verbal donné aux Présidents des associations ADMR par les conseils d'administration respectifs, aux fins d'engager l'action en justice à l'encontre de la CFDT et de Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 117 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que ne constitue pas une irrégularité de fond le défaut d'indication, dans la requête introductive d'instance, des pouvoirs en vertu desquels agit le représentant d'une personne morale, qui n'est exigée par aucun texte ; qu'en déduisant la nullité des recours en annulation litigieux du fait que les actes de saisine du Tribunal ne précisaient pas que les Présidents agissaient sur mandat verbal du conseil d'administration, le tribunal d'instance a violé l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté, d'une part, que la désignation de Mme X... avait été rétractée, d'autre part, que les représentants des associations de l'ADMR ne justifiaient pas de mandats exprès d'agir en justice exigés par les statuts de l'association lorsqu'ils ont contesté la désignation, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir laissé les dépens à la charge des requérantes alors qu'en vertu de l'article L 412-15 du Code du travail, le tribunal d'instance statue sans frais et qu'en condamnant les associations ADMR aux dépens, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que faute de justifier des frais qu'elles auraient exposés au titre des dépens mis à leur charge la critique du moyen est sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les 13 associations demanderesses à payer à Mme X... et au syndicat CFDT santé sociaux de Haute-Savoie la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60878
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bonneville, 23 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2003, pourvoi n°01-60878


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.60878
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