La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2003 | FRANCE | N°01-50088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2003, 01-50088


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 11, alinéa 5, du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 ;

Attendu, selon ce texte, que l'ordonnance est notifiée dans les trois jours par le greffier à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu que le 9 novembre 2001 un avocat s'est pourvu en cassation au nom de M. X... contre l'ordonnance rendue le 26 octobre 200

1 par le premier président d'Aix-en-Provence ;

Attendu qu'il ne ressort pas des pièces de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 11, alinéa 5, du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 ;

Attendu, selon ce texte, que l'ordonnance est notifiée dans les trois jours par le greffier à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu que le 9 novembre 2001 un avocat s'est pourvu en cassation au nom de M. X... contre l'ordonnance rendue le 26 octobre 2001 par le premier président d'Aix-en-Provence ;

Attendu qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que cette ordonnance ait été régulièrement notifiée à M. X... ;

Que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 11, alinéa 2, du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 ;

Attendu, selon ce texte, que l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X..., ressortissant tunisien en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'à la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue, le préfet du Vaucluse a pris à l'encontre de cet étranger un arrêté de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un président a ordonné la prolongation de cette mesure ; que M. X... a interjeté appel de cette décision par une télécopie horodatée du jeudi 25 octobre 2001, à 10 heures 14, mentionnant sa demande de comparution afin d'être entendu à l'audience d'appel ;

Attendu que pour confirmer la décision de prolongation du maintien en rétention de M. X... sans l'avoir entendu, l'ordonnance retient que celui-ci n'était pas présent à l'audience, qu'une télécopie émanant du centre de rétention d'Arenc réceptionnée le jour de l'audience à 11 heures 30 a informé le greffe qu'il ne pouvait être présenté en raison d'une grève du Port autonome de Marseille empêchant les policiers d'accéder au centre, que, toutefois, il a été "assisté" par un avocat au barreau de Marseille ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser un obstacle insurmontable ayant empêché l'étranger d'être entendu à l'audience d'appel dans le délai imparti pour se prononcer sur son maintien en rétention administrative, qui expirait le lundi 29 octobre 2001, à 10 heures 14, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 octobre 2001, entre les parties, par le premier président d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et du préfet du Vaucluse ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-50088
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Appel - Décision du premier président - Notification - Modalités - Inobservation - Portée.

1° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Cassation - Pourvoi - Délai - Expiration - Effets - Limites.

1° Selon l'article 11, alinéa 5, du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991, l'ordonnance rendue par un premier président est notifiée dans les trois jours par le greffier à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dès lors, le pourvoi d'un étranger, formé hors délai, est recevable s'il ne ressort pas des pièces de la procédure que l'ordonnance attaquée lui a été régulièrement notifiée.

2° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Appel - Audience - Audition - Comparution de l'étranger - Obstacle insurmontable - Définition.

2° Selon l'alinéa 2 du texte précité, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. Ne donne pas de base légale à sa décision le premier président qui, sans caractériser un obstacle insurmontable ayant empêché l'étranger, qui avait demandé à comparaître, d'être entendu à l'audience d'appel dans le délai imparti pour statuer, se borne, pour confirmer la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé sans l'avoir entendu, à relever que celui-ci n'était pas présent à l'audience et qu'une télécopie émanant du centre de rétention, reçue le jour de l'audience, avait informé le greffe qu'il ne pouvait être présenté en raison d'une grève empêchant les policiers d'accéder au centre.


Références :

1° :
2° :
Décret 91-1164 du 12 octobre 1991 art. 11, al. 5
Décret 91-1164 du 12 novembre 1991 art. 11, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2003, pourvoi n°01-50088, Bull. civ. 2003 II N° 135 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 135 p. 116

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: M. Trassoudaine.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.50088
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award