AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen de pur droit, pris de la violation de l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, relevé d'office, après avis donné aux parties :
Attendu que, par dérogation à l'article 1842 du Code civil, les sociétés non immatriculées deux ans après le 1er juillet 1978, date d'entrée en vigueur de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, conserveront leur personnalité morale ; que les dispositions relatives à la publicité ne leur seront pas applicables ; que toutefois leur immatriculation et l'application des dispositions relatives à la publicité pourront être requises par le ministère public ou par tout intéressé dans les conditions prévues à l'article 1839 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de M. X... et de 463 autres propriétaires de pavillons contre la Société immobilière Devenir Propriétaire (SIDP), associée de la société civile immobilière Le Grand Bouteiller (la SCI), ayant construit ces pavillons, en paiement d'une partie des sommes dues par cette dernière, l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2000), rendu après cassation (CIV. 3, 8 juillet 1998, n° 1208 D), après avoir relevé que les dispositions de la loi du 4 janvier 1978 instituant une prescription de cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société pour l'action dirigée contre les associés non liquidateurs s'appliquaient aux sociétés constituées avant son entrée en vigueur deux ans après celle-ci, que la loi étant entrée en vigueur le 1er juillet 1978, le délai de prescription avait donc commencé à courir à compter du 1er juillet 1980, retient qu'à cette date, la SCI, dissoute depuis la décision de l'assemblée générale du 12 mai 1976 enregistrée à la recette des Impôts le 10 juin 1976, était encore en cours de liquidation et que les dispositions de la loi nouvelle s'appliquent donc à elle ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la SCI avait été requise de s'immatriculer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la Société immobilière Devenir Propriétaire (SIDP) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société immobilière Devenir Propriétaire (SIDP) ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.