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07/05/2003 | FRANCE | N°01-01583

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mai 2003, 01-01583


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen de pur droit, pris de la violation de l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, relevé d'office, après avis donné aux parties :
Attendu que, par dérogation à l'article 1842 du Code civil, les sociétés non immatriculées deux ans après le 1er juillet 1978, date d'entrée en vigueur de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, conserveront leur personnalité morale ; que les dispositions relatives à la publicité ne leur seront pas applicables ; que toutefois leur

immatriculation et l'application des dispositions relatives à la publici...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen de pur droit, pris de la violation de l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, relevé d'office, après avis donné aux parties :
Attendu que, par dérogation à l'article 1842 du Code civil, les sociétés non immatriculées deux ans après le 1er juillet 1978, date d'entrée en vigueur de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, conserveront leur personnalité morale ; que les dispositions relatives à la publicité ne leur seront pas applicables ; que toutefois leur immatriculation et l'application des dispositions relatives à la publicité pourront être requises par le ministère public ou par tout intéressé dans les conditions prévues à l'article 1839 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de M. X... et de 463 autres propriétaires de pavillons contre la Société immobilière Devenir Propriétaire (SIDP), associée de la société civile immobilière Le Grand Bouteiller (la SCI), ayant construit ces pavillons, en paiement d'une partie des sommes dues par cette dernière, l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2000), rendu après cassation (CIV. 3, 8 juillet 1998, n° 1208 D), après avoir relevé que les dispositions de la loi du 4 janvier 1978 instituant une prescription de cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société pour l'action dirigée contre les associés non liquidateurs s'appliquaient aux sociétés constituées avant son entrée en vigueur deux ans après celle-ci, que la loi étant entrée en vigueur le 1er juillet 1978, le délai de prescription avait donc commencé à courir à compter du 1er juillet 1980, retient qu'à cette date, la SCI, dissoute depuis la décision de l'assemblée générale du 12 mai 1976 enregistrée à la recette des Impôts le 10 juin 1976, était encore en cours de liquidation et que les dispositions de la loi nouvelle s'appliquent donc à elle ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la SCI avait été requise de s'immatriculer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la Société immobilière Devenir Propriétaire (SIDP) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société immobilière Devenir Propriétaire (SIDP) ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-01583
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - Associés - Obligations - Dettes sociales - Paiement - Action du créancier social - Action contre un associé non liquidateur - Prescription - Société en liquidation lors de l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978 - Société non immatriculée au registre du commerce et des sociétés - Réquisition de s'immatriculer - Défaut - Portée.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - Personnalité morale - Conditions - Immatriculation au registre du commerce et des sociétés - Exception - Loi du 4 janvier 1978 - Application dans le temps

SOCIETE CIVILE - Personnalité morale - Conditions - Immatriculation au registre du commerce et des sociétés - Exception - Sociétés constituées plus de deux ans avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978 - Société en liquidation - Réquisition de s'immatriculer - Défaut - Portée

Selon l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, par dérogation à l'article 1842 du Code civil, les sociétés non immatriculées deux ans après le 1er juillet 1978, date d'entrée en vigueur de la loi, conserveront leur personnalité morale. Les dispositions relatives à la publicité ne leur seront pas applicables. Toutefois leur immatriculation et l'application des dispositions relatives à la publicité pourront être requises par le ministère public ou par tout intéressé dans les conditions prévues à l'article 1839 du Code civil. Viole ce texte l'arrêt qui, pour déclarer prescrite l'action introduite par un tiers contre un associé non liquidateur d'une société civile immobilière (SCI) constituée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978, retient que le délai de prescription de cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société, institué par cette loi, avait commencé à courir à compter du 1er juillet 1980 et qu'à cette date la SCI dissoute depuis la décision de l'assemblée générale du 12 mai 1976 enregistrée à la recette des impôts le 10 juin 1976, étant en cours de liquidation, les dispositions de la loi nouvelle s'appliquaient à elle, sans constater que la SCI avait été requise de s'immatriculer.


Références :

Code civil 1839, 1842
Loi 78-9 du 04 janvier 1978 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 novembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 2000-02-23, Bulletin 2000, III, n° 42, p. 29 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mai. 2003, pourvoi n°01-01583, Bull. civ. 2003 III N° 102 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 102 p. 93

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Cachelot.
Avocat(s) : M. Choucroy, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01583
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