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06/05/2003 | FRANCE | N°99-17941

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 2003, 99-17941


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 avril 1999), que le 2 juillet 1991, les époux X... ont signé avec la société Casino un contrat intitulé "contrat de franchise proximité", pour une période de trois ans renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation trois mois avant l'échéance, ne stipulant aucune exclusivité territoriale; que par lettre recommandée avec avis de réception du 30 mars 1994, la société Casino a résilié le contrat

à compter du 1er juillet 1994, dans les termes prévus à l'article 7 du contrat;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 avril 1999), que le 2 juillet 1991, les époux X... ont signé avec la société Casino un contrat intitulé "contrat de franchise proximité", pour une période de trois ans renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation trois mois avant l'échéance, ne stipulant aucune exclusivité territoriale; que par lettre recommandée avec avis de réception du 30 mars 1994, la société Casino a résilié le contrat à compter du 1er juillet 1994, dans les termes prévus à l'article 7 du contrat; que les époux X... ont poursuivi judiciairement la société Casino en annulation du congé, constatation d'ouverture à proximité du leur, d'un magasin pratiquant des prix inférieurs et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs prétentions comme irrecevables et en tout cas mal fondées, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent sans se contredire déclarer les demandes tout à la fois irrecevables et mal fondées ; qu'ainsi la cour méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les époux X... sont sans intérêt à critiquer, pour contradiction, l'arrêt qui dans son dispositif a déclaré irrecevables ou à tout le moins mal fondées leurs prétentions, alors que, dans ses motifs il rejetait ces demandes et que la contradiction invoquée n'a pas de conséquence sur la solution du litige ; que le moyen est dès lors irrecevable ;

Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches et le troisième moyen, réunis :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X...
Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-17941
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3ème chambre), 30 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 2003, pourvoi n°99-17941


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.17941
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