AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 1999, n° 337), que dans le cadre d'une action en résolution de la cession, assortie d'une garantie de passif, des actions de la société Otal à la société Alphamed, M. X..., un des cédants, a conclu le 24 décembre 1990, avec la société Alphamed, une transaction par laquelle il s'engageait à se désister irrévocablement de toute instance et action présente ou future en résolution de la cession d'actions, confirmait la garantie de passif et prenait l'engagement sur l'honneur de ne pas s'immiscer, directement ou indirectement dans tous les conflits survenus ou qui pourraient survenir ; qu'un autre cédant, M. Y... a assigné la société Otal afin que celle-ci lui rachète, en application de la garantie de passif, quarante trois actions qu'il détenait dans le capital d'une société filiale de la société Otal ; que le tribunal de commerce a fait droit à l'action de M. Y... mais a reçu la société Alphamed en son appel en garantie ;
que sur appel de M. X..., la cour d'appel a, au vu de la transaction du 24 décembre 1990, dit irrecevable l'action de celui-ci à contester la mise en oeuvre de la garantie de passif ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que la transaction ne fait obstacle à l'émission d'une prétention que pour autant que cette prétention, prévisible à l'époque de la transaction a été prise en compte par les parties, lorsqu'elles ont conclu leur accord ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont pas recherché si, lors de la transaction du 24 décembre 1990, les parties avaient en vue une demande de M. Y..., présente ou à venir, tendant au rachat par la société Otal de ses actions ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles 2048 et 2049 du Code civil ;
2 / que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 juin 1991 ne concernait que la résolution de la cession d'actions ; que cette décision ne pouvait être utilement invoquée s'agissant d'un contentieux relatif à la mise en oeuvre de la garantie de passif, d'où il suit que les juges du fond ont violé l'article 1351 du Code civil;
3 / que l'arrêt du 25 novembre 1993 maintenu par la Cour de Cassation le 19 janvier 1997 par l'effet du rejet du pourvoi ne concernant que les conséquences de la rupture des contrats de travail dont M. X... était titulaire ; qu'il ne pouvait pas davantage être invoqué s'agissant d'une demande visant à la mise en oeuvre de la garantie de passif de M. X... ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en relevant que dans la convention du 24 décembre 1990 conclue entre la société Alphamed et M. X..., ce dernier avait confirmé, en tous ses points, les termes de l'engagement de garantie du 23 avril 1990 et s'engageait à ne plus former d'action, la cour d'appel a légalement justifié sa décision peu important que la prétention émise par un autre cédant ait été postérieure à ladite convention ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé que la convention conclue le 24 décembre 1990 présentait tous les caractères d'une transaction ayant entre les parties l'autorité de la chose jugée qui s'imposait à elle et que, par ailleurs, dans le cadre d'autres litiges qui opposaient M. X... et la société Alphamed, la cour d'appel de Versailles et la Cour de Cassation avaient définitivement jugée cette convention comme étant une transaction ; que dès lors, c'est à bon droit, que la cour d'appel a déclaré M. X... irrecevable à remettre en cause les accords ainsi devenus définitifs et à s'immiscer dans les relations de la société Alphamed et les autres garants ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle des sociétés Alphamed et Otal ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.