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06/05/2003 | FRANCE | N°99-11274

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mai 2003, 99-11274


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, par acte notarié du 6 janvier 1990, M. X... a vendu à la SCI Les Augustins (la SCI) un immeuble sis à Lamagistère, l'acte stipulant que le prix de 1 500 000 francs payé comptant serait versé par la comptabilité du notaire au Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine (CFCAL), créancier hypothéc

aire de premier rang ; que la SCI ayant engagé une procédure de purge, la sociét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, par acte notarié du 6 janvier 1990, M. X... a vendu à la SCI Les Augustins (la SCI) un immeuble sis à Lamagistère, l'acte stipulant que le prix de 1 500 000 francs payé comptant serait versé par la comptabilité du notaire au Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine (CFCAL), créancier hypothécaire de premier rang ; que la SCI ayant engagé une procédure de purge, la société des Automobiles Peugeot, en sa qualité de créancier hypothécaire inscrit de troisième rang, a fait délivrer à M. X... un commandement de payer et à la SCI une sommation d'avoir à délaisser l'immeuble ; que la SCI ayant demandé la nullité de ces actes, la société Peugeot a assigné M. X..., la SCI et M. Y..., notaire rédacteur de l'acte, en inscription de faux incident, en soutenant que le notaire avait déclaré faussement que le prix de vente avait été payé comptant pour être versé par lui entre les mains de la CFCAL, afin de dissimuler une cession de créance sous l'apparence d'une vente, en fraude de ses droits de créancier inscrit ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 novembre 1998), rejetant comme mal fondée l'inscription de faux, a dit que les opérations de purge devaient se poursuivre et déclaré nuls le commandement susvisé et la

sommation de délaisser l'immeuble ;

Attendu que l'arrêt relève qu'il résultait, notamment des courriers échangés de 1988 à 1990, et des pièces versées que la commune intention des parties avait été de conclure une vente de l'immeuble de Lamagistère, que le prix convenu de 1 500 000 francs avait été effectivement payé par des versements successifs faits au cours de ces deux années entre les mains du notaire, que les fonds avaient été transmis par lui à la CFCAL pour être affectés au désintéressement de ce créancier hypothécaire de premier rang, qui pouvait détenir le prix de vente pendant la procédure de purge, et enfin que la créance de la CFCAL était bien supérieure au prix de cession de sorte que même si le paiement du prix avait eu lieu avant la rédaction de l'acte de vente, la SCI a pu bénéficier de la subrogation légale de l'article 1251, paragraphe 2, du Code civil ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la mention critiquée de l'acte notarié, même si elle était maladroite dans sa rédaction, n'était pas un faux intellectuel ni même une fraude aux droits de la société des Automobiles Peugeot à qui il appartenait de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de purge qui avait été engagée par la SCI ; que dès lors, les griefs du premier moyen sont mal fondés et ceux du second inopérants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Automobiles Peugeot aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des Automobiles Peugeot à payer à M. Y..., à M. X... et à la SCI Les Augustins, à chacun la somme de 1000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-11274
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), 30 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mai. 2003, pourvoi n°99-11274


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.11274
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