La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2003 | FRANCE | N°01-42155

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2003, 01-42155


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-14 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X..., engagé le 11 avril 1994 en qualité d'agent d'entretien par la société Transports Coll, a été licencié le 1er octobre 1999 pour motif économique ; qu'il a demandé la condamnation de son ancien employeur à lui verser une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage ;

Attendu que pour rejeter cette prétention, le jugement

attaqué retient que le courrier du 27 janvier 2000 adressé par le salarié à son ancien empl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-14 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X..., engagé le 11 avril 1994 en qualité d'agent d'entretien par la société Transports Coll, a été licencié le 1er octobre 1999 pour motif économique ; qu'il a demandé la condamnation de son ancien employeur à lui verser une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage ;

Attendu que pour rejeter cette prétention, le jugement attaqué retient que le courrier du 27 janvier 2000 adressé par le salarié à son ancien employeur ne manifestait pas clairement son désir de bénéficier d'une priorité de réembauchage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'une priorité de réembauchage n'est soumise à aucune condition de forme et que, par lettre recommandée du 27 janvier 2000, le salarié avait, dans le délai imparti, fait connaître à son ancien employeur sa volonté d'user des dispositions de l'article L. 321-14 du Code du travail qui instituent cette priorité, peu important la référence erronée à un second texte, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ;

Condamne la société Transports Coll Philippe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42155
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Réembauchage - Priorité - Conditions de forme (non).


Références :

Code du travail L321-14

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Perpignan (Section commerce), 22 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2003, pourvoi n°01-42155


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42155
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award