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06/05/2003 | FRANCE | N°01-41508

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2003, 01-41508


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Européenne SEA fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2001) d'avoir déclaré irrecevable son appel à fin d'annulation à l'encontre du jugement rejetant son exception d'incompétence, rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à M. X..., alors, selon le moyen, que si, en vertu de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur

le fond du litige, son jugement ne peut être attaqué que par la voie du contredi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Européenne SEA fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2001) d'avoir déclaré irrecevable son appel à fin d'annulation à l'encontre du jugement rejetant son exception d'incompétence, rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à M. X..., alors, selon le moyen, que si, en vertu de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, son jugement ne peut être attaqué que par la voie du contredit et si, en conséquence, est alors irrecevable un appel-réformation contre ce jugement, fait une fausse application de ce texte l'arrêt attaqué qui, dans cette hypothèse, déclare irrecevable un appel-nullité ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la voie de recours du contredit exclut celle de l'appel à fin d'annulation ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Européenne SEA fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son contredit à l'encontre du même jugement, alors, selon le moyen :

1 / que le plumitif d'audience du 24 mars 2000 portant la mention : "au vu du dossier depuis l'origine, des écritures précédentes et de celles de ce jour, en particulier les pages 1 à 10, se déclare compétent et décide d'écouter les parties. Seule la demanderesse plaide. La défenderesse sollicite, dans ces conditions, la fourniture en délibéré d'une note pour le 4 avril 2000 avec communication de cette note à la demanderesse qui y répondra pour le 11 avril 2000", ce qui laissait supposer qu'il serait rendu un jugement unique sur la compétence et sur le fond puisqu'en accordant à la défenderesse un délai de moins de quinze jours (du 24 mars 2000, date de l'audience, au 4 avril 2000) pour s'expliquer dans une note en délibéré le Tribunal ne suspendait pas l'instance "jusqu'à l'expiration du délai pour former contredit" conformément à l'article 81 du nouveau Code de procédure civile, et la société Européenne SEA n'ayant pu dès lors apprendre que par la notification le 2 mai 2000 du jugement n° 121 du 24 mars 2000 que le Tribunal entendait statuer par un jugement distinct sur la compétence, viole l'article 82 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère qu'était tardif le contredit formé le 17 mai 2000 par ladite société à l'encontre dudit jugement n° 121 du 24 mars 2000 ;

2 / qu'en retenant que le jugement rendu sur la compétence a été prononcé le 24 mars 2000 en présence des parties ainsi qu'il résulte du procès-verbal d'audience, la cour d'appel a soulevé un moyen d'office sans avoir au préalable invité les parties à faire valoir leurs observations et qu'elle a ainsi méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'avait pas à provoquer les observations des parties, dès lors que, sans introduire aucun élément nouveau dans le débat, elle se bornait à vérifier les conditions de la recevabilité du contredit dont la partie adverse invoquait la tardiveté ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé qu'il résultait des pièces de la procédure que le jugement sur la compétence avait été rendu en présence des parties, la cour d'appel a exactement décidé que le contredisant avait eu connaissance effective de la décision dès son prononcé et que le délai de contredit avait commencé à courir depuis cette date ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Européenne SEA aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41508
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Exclusion par-là même d'un appel à fin d'annulation.

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Pouvoirs de la Cour d'appel - Nécessité de provoquer les explications des parties (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 80, 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e Chambre B sociale), 25 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2003, pourvoi n°01-41508


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41508
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