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06/05/2003 | FRANCE | N°01-41252

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2003, 01-41252


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé en avril 1987 en qualité d'employé horticole par le GAEC Roseraie Burnet, a été licencié pour faute grave le 7 juin 1997 ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-6 et L. 122-14-9 du Code du travail ;

Attendu que, pour dire que le salarié n'avait pas commis de faute grave et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné certains griefs a

dressés au salarié mais non ceux tirés de son langage déplacé à l'égard des clients et des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé en avril 1987 en qualité d'employé horticole par le GAEC Roseraie Burnet, a été licencié pour faute grave le 7 juin 1997 ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-6 et L. 122-14-9 du Code du travail ;

Attendu que, pour dire que le salarié n'avait pas commis de faute grave et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné certains griefs adressés au salarié mais non ceux tirés de son langage déplacé à l'égard des clients et des responsables de l'entreprise, d'un refus d'effectuer un travail, des conseils négatifs par lui donnés aux autres salariés et d'un abandon de poste qui étaient mentionnés dans la lettre de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue sur le premier moyen s'étend nécessairement aux dispositions accessoires de l'arrêt, visées par le second moyen, relatives à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions à l'exception de celles qui infirment le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la réintégration du salarié, l'arrêt rendu le 21 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41252
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (Chambre sociale), 21 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2003, pourvoi n°01-41252


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41252
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