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06/05/2003 | FRANCE | N°01-41022

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2003, 01-41022


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave et d'avoir en conséquence condamné la société Aon conseil et courtage à lui p

ayer des indemnités de rupture, un treizième mois prorata temporis, une prime de vacances et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave et d'avoir en conséquence condamné la société Aon conseil et courtage à lui payer des indemnités de rupture, un treizième mois prorata temporis, une prime de vacances et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1 / que commet une faute grave le sous-directeur qui soumet à la signature d'un directeur général un contrat liant l'employeur à un tiers, comportant des clauses contraires aux recommandations du service juridique, peu important l'existence ou l'importance du préjudice subi résultant de cette faute ; qu'en déniant toute gravité à la faute commise par le salarié au motif que le directeur général avait concouru à la réalisation du préjudice et que le salarié avait partiellement réparé ce préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

2 / que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure de licenciement n'est pas exclusif du droit pour l'employeur d'invoquer l'existence d'une faute grave ; que le travail accompli durant son maintien ne peut influer sur la gravité de la faute précédemment commise ; qu'en retenant que le salarié avait utilement travaillé entre la révélation de la faute et l'issue de la procédure de licenciement pour ôter toute gravité à la faute commise par celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le seul fait reproché à M. X... était d'avoir présenté à la signature de son supérieur hiérarchique un contrat dont certaines stipulations n'étaient pas conformes aux recommandations du service juridique, a pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la période de préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société Aon conseil et courtage aux dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41022
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (6e Chambre sociale), 28 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2003, pourvoi n°01-41022


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41022
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