AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à lui payer une prestation compensatoire sous forme de rente cessant d'être due à partir du décès du débiteur, en violation des dispositions des articles 274 et 276 du Code civil issues de la loi du 30 juin 2000, ainsi que de l'article 23 de cette même loi ;
Mais attendu que le divorce, prononcé par jugement du 4 mai 1998, étant passé en force de chose jugée au jour de l'arrêt attaqué, les dispositions de la loi du 30 juin 2000 ne sont pas applicables à l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 276-1 et 276-2 du Code civil, dans leur rédaction d'origine alors applicable ;
Attendu, selon ces textes, que la rente allouée à titre de prestation compensatoire est attribuée pour une durée égale ou inférieure à la vie de l'époux créancier et qu'à la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente passe à ses héritiers ; qu'il s'ensuit que la durée du versement de la rente doit être précisément et objectivement déterminée et ne peut ainsi dépendre de l'espérance de vie du débiteur ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant dans le cadre du divorce des époux Z..., a fixé le montant de la prestation compensatoire devant être versée à l'épouse à une certaine somme, cessant d'être due à partir du décès du débiteur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.