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06/05/2003 | FRANCE | N°01-16152

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 2003, 01-16152


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 juin 2001, arrêt n° 2701/01), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Ouest (la Caisse) a consenti, par acte sous-seing privé du 26 mai 1993, un prêt d'un montant de 180 000 francs à M. X... ;

que la Caisse a invoqué, à son encontre, le bénéfice de la clause de ce contrat de prêt prévoyant la déchéance du terme en raison, notamment, du non-respect par l'emprunteur d'un seul des en

gagements stipulés dans toute convention conclue entre eux, dès lors que M. X... n'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 juin 2001, arrêt n° 2701/01), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Ouest (la Caisse) a consenti, par acte sous-seing privé du 26 mai 1993, un prêt d'un montant de 180 000 francs à M. X... ;

que la Caisse a invoqué, à son encontre, le bénéfice de la clause de ce contrat de prêt prévoyant la déchéance du terme en raison, notamment, du non-respect par l'emprunteur d'un seul des engagements stipulés dans toute convention conclue entre eux, dès lors que M. X... n'avait pas satisfait aux obligations contractuelles d'un autre prêt d'un montant de 3 600 000 francs, qu'elle lui avait par ailleurs consenti le 18 mars 1993 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la Caisse la somme de 1 580,10 francs en principal, alors, selon le moyen, qu'est sans portée la clause contractuelle stipulée en contradiction avec l'économie générale de la convention ; que s'inscrit dans une telle contradiction la clause qui, permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme d'un contrat hors tout manquement aux obligations nées de ce contrat, stipule ainsi une indivisibilité entre les obligations nées d'un contrat de prêt et celles nées d'un contrat de prêt distinct, conclu par acte séparé à une date ultérieure et dont les fonds doivent recevoir une affectation différente ; qu'en jugeant inopérant le caractère divisible des obligations issues de chacun des deux contrats pour permettre à la Caisse de prononcer la déchéance du terme d'un contrat de prêt faute pour l'emprunteur d'avoir payé une indemnité de remboursement anticipé due au titre d'un contrat de prêt distinct, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans admettre l'indivisibilité des obligations, que l'article 12 du contrat de prêt de la somme de 180 000 francs stipulait que le prêt deviendrait de plein droit immédiatement exigible en cas de non-respect d'un seul des engagements stipulés au contrat ou dans toute autre convention conclue entre l'emprunteur et la Caisse, la cour d'appel, qui a constaté que la Caisse avait respecté les dispositions des conventions la liant à M. X..., a pu décider qu'elle était bien fondée à demander, sur le fondement de ces dispositions, le paiement de la somme de 1 580,10 francs ; que le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche, et sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a été dit, alors, selon le moyen :

1 / qu'en tout état de cause, une clause résolutoire n'est pas acquise lorsque le créancier la met en oeuvre de mauvaise foi ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'établissement de crédit ne pouvait revendiquer de bonne foi le bénéfice de l'article 12 du contrat de prêt lui permettant de dénoncer la déchéance du terme et de réclamer par conséquent les indemnités attachées au remboursement anticipé qui en résultait, tout en ayant perçu, sans aucun incident de paiement, l'intégralité des mensualités jusqu'à complet remboursement de l'emprunt ; qu'en jugeant néanmoins acquise la déchéance du terme, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;

2 / que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'établissement de crédit ne pouvait réclamer de bonne foi le paiement des indemnités attachées au remboursement anticipé résultant de la déchéance du terme, tout en ayant perçu, sans aucun incident de paiement, l'intégralité des mensualités jusqu'à complet remboursement de l'emprunt, la banque demandant ainsi que soit appliquée la sanction d'un événement dont elle avait en fait écarté la réalisation ; qu'après avoir constaté le remboursement intégral de l'emprunt selon l'échéancier contractuel, la cour d'appel ne pouvait condamner M. X... à payer à la Caisse une indemnité au titre du remboursement anticipé, sans rechercher si l'application de cette stipulation était demandée de bonne foi par la Caisse, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;

3 / que s'analyse en une renonciation à se prévaloir de la déchéance du terme à l'encontre de l'emprunteur, le comportement du prêteur qui continue à prélever mensuellement les échéances de remboursement du prêt ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'en poursuivant postérieurement à la mise en demeure invoquant la déchéance du terme, l'exécution du contrat par le prélèvement mensuel des échéances de remboursement, la Caisse avait renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme ; qu'en faisant droit à la demande de la banque en paiement d'une indemnité de remboursement anticipé due en cas de déchéance du terme, sans rechercher si la banque n'avait pas renoncé à cette déchéance en poursuivant l'exécution du contrat jusqu'à la dernière échéance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du Code civil ;

4 / qu'en tout état de cause, visant l'article 11 du contrat de prêt, la cour d'appel a constaté qu'il prévoyait des indemnités en cas de remboursement anticipé, le calcul de l'indemnité dite de remboursement anticipé étant de surcroît assis sur le montant du capital remboursé par anticipation ; que la cour d'appel a ensuite constaté que la durée de l'instance avait permis à la Caisse de prélever toutes les mensualités jusqu'à complet remboursement du prêt, de sorte que, faute de capital remboursé par anticipation, l'indemnité ne pouvait être due, ni son montant être calculé ; qu'en condamnant néanmoins M. X... à payer à ce titre une certaine somme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la Caisse avait mis en demeure M. X... de payer le solde exigible du prêt de 3 600 000 francs et l'avait ensuite avisé de l'exigibilité de la totalité de sa créance et mis en demeure de payer les soldes exigibles, restant dus au titre de l'un et de l'autre prêts, la cour d'appel a justement décidé que, malgré la poursuite des prélèvements des échéances pendant le cours de la procédure, la Caisse, qui avait ainsi respecté les dispositions des conventions la liant à M. X..., pouvait, de bonne foi, demander le bénéfice de la déchéance du terme et le paiement des indemnités en résultant ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la Caisse a réduit sa demande en raison du prélèvement, pendant la durée de la procédure, de la dernière mensualité de remboursement du prêt ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la Caisse, en fixant le montant de l'indemnité financière qu'elle était en droit de demander en application de l'article 12 du contrat de prêt, avait tenu compte des sommes perçues de M. X..., a pu condamner celui-ci à payer une somme de 1 580,10 francs ;

D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que ne saurait être mis en oeuvre de bonne foi par le prêteur de deniers le mécanisme contractuel organisé par ses soins et conduisant en fait à tenter d'anéantir la liberté contractuelle de l'emprunteur ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que l'attitude de la Caisse lors du remboursement anticipé du premier prêt, conjugué à l'usage qu'elle avait ensuite fait de la clause prévoyant la déchéance du terme du second contrat de prêt avait pour effet de paralyser financièrement l'emprunteur lorsque ce dernier, renégociant son prêt auprès d'un établissement concurrent à des conditions que la Caisse se gardait de lui proposer, devait faire usage de sa faculté de rembourser par anticipation l'un de ses prêts ; qu'en se dispensant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'usage qui avait été fait par la Caisse du mécanisme contractuel ne traduisait pas un manquement à la bonne foi dans sa mise en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant que la Caisse avait respecté les dispositions des conventions la liant à M. X..., la cour d'appel qui a procédé à la recherche invoquée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Ouest, la somme de 2 250 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-16152
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), 26 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 2003, pourvoi n°01-16152


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16152
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