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06/05/2003 | FRANCE | N°01-15904

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mai 2003, 01-15904


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mlle X... a donné naissance le 16 mars1996, à un garçon prénommé Jimmy qu'elle a reconnu ; que le 30 octobre 1996, elle a formé contre M. Y... une action en recherche de paternité ; que par un premier jugement en date du 23 avril 1998, le tribunal de grande instance de Rennes a déclaré l'action recevable et a ordonné un examen comparé des sangs ; que l'expert a conclu que le pourcentage de certitude que M. Y... soit le père de l'enfant était de 99-998 % ; q

ue par jugement en date du 3 février 2000, le tribunal de Rennes a entéri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mlle X... a donné naissance le 16 mars1996, à un garçon prénommé Jimmy qu'elle a reconnu ; que le 30 octobre 1996, elle a formé contre M. Y... une action en recherche de paternité ; que par un premier jugement en date du 23 avril 1998, le tribunal de grande instance de Rennes a déclaré l'action recevable et a ordonné un examen comparé des sangs ; que l'expert a conclu que le pourcentage de certitude que M. Y... soit le père de l'enfant était de 99-998 % ; que par jugement en date du 3 février 2000, le tribunal de Rennes a entériné le rapport d'expertise, déclaré que M. Y... était le père de Jimmy qui porterait son nom et a fixé à 800 francs la contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant ; que M. Y... a interjeté appel de cette décision et sollicité une nouvelle expertise selon la technique de l'empreinte génétique, ainsi qu'une diminution de sa part contributive ;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 2 juillet 2001) a écarté ces demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'ordonner une nouvelle expertise alors qu'il produisait aux débats une photographie de l'enfant qui faisait apparaître que ce dernier n'était pas métissé contrairement à lui, ce qui permettait de douter de sa paternité ;

Mais attendu qu'ayant déjà ordonné un examen comparé des sangs, présentant le caractère d'une méthode médicale certaine, la cour d'appel a usé de son pouvoir souverain d'appréciation pour estimer que la production d'une simple photographie ne justifiait pas qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé sa part contributive à l'entretien de l'enfant en se référant aux seuls besoins de l'enfant, alors que selon les articles 203, 208 et 334 du Code civil, il aurait du se déterminer en fonctions des ressources des parents, qu'il a en l'espèce refusé d'évaluer en arguant de l'ancienneté des pièces produites ;

Mais attendu que par motifs adoptés, la cour d'appel ayant relevé, qu'au regard de l'ensemble des éléments fournis et en prenant en considération les ressources et charges justifiées des parties, il y avait lieu de fixer à 800 francs par mois la contribution du père, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-15904
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (6ème chambre civile), 02 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mai. 2003, pourvoi n°01-15904


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15904
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