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06/05/2003 | FRANCE | N°01-15407

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 2003, 01-15407


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu avec la Compagnie pour le financement du leasing outre-mer (la société Cofilease) un contrat portant sur le financement d'un catamaran destiné au transport de passagers ; que Mme X... et M. Y... se sont portés cautions ; que les règlements convenus ayant cessé, la société Cofilease a notifié la résiliation du contrat et poursuivi M. X... et les cautions en paiement de diverses sommes ; que ceux-c

i ayant fait valoir que la convention en cause constituait non pas, comm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu avec la Compagnie pour le financement du leasing outre-mer (la société Cofilease) un contrat portant sur le financement d'un catamaran destiné au transport de passagers ; que Mme X... et M. Y... se sont portés cautions ; que les règlements convenus ayant cessé, la société Cofilease a notifié la résiliation du contrat et poursuivi M. X... et les cautions en paiement de diverses sommes ; que ceux-ci ayant fait valoir que la convention en cause constituait non pas, comme le soutenait la société Cofilease, un contrat de crédit-bail portant sur le financement du prix d'un bien acquis par cette société, mais un prêt portant sur une partie seulement du prix d'acquisition du navire par M. X..., la cour d'appel, constatant que la qualification de crédit-bail résultait d'un jugement définitif, a décidé que M. X... et la société Cofilease étaient respectivement propriétaires de 48 % et de 52 % des parts du navire, et a prononcé condamnation au paiement de diverses sommes dont le montant était calculé par référence à cette répartition ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter à la somme de 26 021,50 euros le montant de la condamnation prononcée contre M. X... et les cautions, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'en matière de navire, la preuve de la propriété résulte de la fiche matricule des douanes, et que la fiche matricule portant le cachet des douanes indique que M. X... est propriétaire avec 48 % des parts et la société Cofilease avec 52 % des parts ; que l'arrêt relève encore, par motifs propres, que M. X..., qui a versé directement au fournisseur du navire la somme 434 000 francs, se prévaut de la qualité de copropriétaire du catamaran en revendiquant 42 % de la propriété, comme mentionné dans l'acte de francisation qui lui a été remis par le service des douanes, que le point de vue exprimé par la société Cofilease, qui se prétend seule propriétaire du navire, conduirait à admettre un crédit-bail de la totalité d'un navire, alors que celui-ci en réalité appartenait pour partie à M. X..., que celui-ci a pris soin de faire délivrer par le service des douanes un acte de francisation attestant qu'il est propriétaire de 48 % des parts du catamaran, et qu'ayant adressé à son fournisseur un paiement libératoire de 434 000 francs sur les 898 713,98 francs qui étaient dus, il est par ce paiement devenu à due concurrence propriétaire du navire litigieux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... revendiquait dans ses conclusions la propriété de l'entier navire et que la société Cofilease prétendait qu'elle était seule propriétaire du bien, de sorte qu'aucune des parties ne lui avait demandé de retenir l'existence d'un partage de propriété entre elles, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et des cautions et méconnu les termes du litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-15407
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (Chambre civile), 30 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 2003, pourvoi n°01-15407


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15407
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