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06/05/2003 | FRANCE | N°01-14284

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mai 2003, 01-14284


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour confirmer le prononcé du divorce aux torts partagés des époux X...
Y...
Z..., l'arrêt attaqué énonce que les premiers juges ont fait, en des motifs pertinents que la cour adopte, une juste appréciation des faits de la cause ainsi que des moyens et prétentions des parties, auxquels ils ont exactement répondu et qui ne se sont pas mod

ifiés depuis lors ;

Qu'en statuant ainsi, au vu d'attestations initialement produites p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour confirmer le prononcé du divorce aux torts partagés des époux X...
Y...
Z..., l'arrêt attaqué énonce que les premiers juges ont fait, en des motifs pertinents que la cour adopte, une juste appréciation des faits de la cause ainsi que des moyens et prétentions des parties, auxquels ils ont exactement répondu et qui ne se sont pas modifiés depuis lors ;

Qu'en statuant ainsi, au vu d'attestations initialement produites par l'épouse, mais formellement contestées par les conclusions de l'appelant, sans analyser, même succinctement, l'attestation contraire produite à cette fin en appel par le mari, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Attendu que pour condamner M. X... au versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 192 000 francs, l'arrêt attaqué a retenu que le premier juge a correctement apprécié l'étendue de la disparité que la rupture du mariage créera dans les conditions de vie respective ;

Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans prendre en compte la situation de M. X... au moment où, prononçant le divorce des époux, elle statuait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés et dans ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme A... aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-14284
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) DIVORCE - Divorce pour faute - Griefs - Eléments résultant d'attestations produites par l'épouse - Omission d'analyser celle opposée par le mari - Effet.

(Sur le deuxième moyen) DIVORCE - Prestation compensatoire - Fixation - Eléments à considérer - Situation des époux au moment du prononcé du divorce.


Références :

Code civil 270 et 271
Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile), 15 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mai. 2003, pourvoi n°01-14284


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14284
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