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06/05/2003 | FRANCE | N°01-13800

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 2003, 01-13800


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2001), que la société du Tour de France qui organise chaque année l'épreuve cycliste du même nom, est titulaire de la marque dénominative "Tour de France", déposée le 16 août 1966, pour désigner les produits et services des classes 1 à 42, de deux marques complexes comportant la dénomination "Le Tour", déposées le 9 octobre 1989, pour désigner divers produits et services dans 17 classes, de la mar

que dénominative "Maillot jaune" pour désigner les produits et services de di...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2001), que la société du Tour de France qui organise chaque année l'épreuve cycliste du même nom, est titulaire de la marque dénominative "Tour de France", déposée le 16 août 1966, pour désigner les produits et services des classes 1 à 42, de deux marques complexes comportant la dénomination "Le Tour", déposées le 9 octobre 1989, pour désigner divers produits et services dans 17 classes, de la marque dénominative "Maillot jaune" pour désigner les produits et services de dix classes, et de la marque complexe composée de la dénomination "Maillot jaune" et de la représentation d'un maillot avec revendication en couleur, déposée le 27 juin 1995 pour désigner l'ensemble de la classification internationale, notamment l'organisation de compétitions sportives ; qu'elle a poursuivi judiciairement en contrefaçon de marques, atteinte à sa dénomination sociale et parasitisme, M. X..., titulaire de la marque complexe composée de la dénomination "Le tour de France à la voile"et d'un logo, déposée le 25 février 1981, pour désigner notamment l'organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissements , et l'organisation de régates, ainsi que la société Tour voile, titulaire d'une licence d'exploitation de cette marque, pour l'organisation d'une course de voiliers autour des côtes de France, qui est devenue propriétaire de cette marque par acte du 29 mars 1996 ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société du Tour de France fait grief à l'arrêt d'avoir réduit à un franc symbolique l'indemnité due en réparation de l'atteinte portée aux marques Maillot jaune, alors, selon le moyen :

1 / que la société Tour voile, seule condamnée par le jugement au titre de cette atteinte résultant de l'emploi de la dénomination SPI Jaune, n'ayant pas critiqué ce chef du jugement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en allouant une somme expressément qualifiée de franc symbolique dans le dispositif même de son arrêt, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale, en violation de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, qu'ayant relevé que la société Tour voile, concluant à la réformation du jugement, faisait valoir que la société du Tour de France avait commis un abus de droit en laissant se développer sciemment pendant dix-huit ans le tour de France à la voile, la cour d'appel, qui a motivé sa décision, n'a pas méconnu le principe de la réparation intégrale et a pu statuer comme elle a fait; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondée en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tour de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société du Tour de France à payer à M. X... la somme de 1 200 euros et à la société Tour voile une somme d'une même montant ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-13800
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e Chambre civile, Section A), 13 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 2003, pourvoi n°01-13800


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13800
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