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06/05/2003 | FRANCE | N°01-13328

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 2003, 01-13328


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 25 avril 2001), que la société Etablissements Caradec (la société Caradec), spécialisée dans la production et la commercialisation des oeufs, a confié à la société Les Fermiers de Bretagne le soin de sous-traiter au GAEC du Vieux Moulin le conditionnement de sa propre production ; qu'au début de l'année 1997, la société les Fermiers de Bretagne a repris l'activité de conditionnement du GAEC d

u Vieux Moulin ; qu'au mois de septembre 1997, un accord a été passé entre la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 25 avril 2001), que la société Etablissements Caradec (la société Caradec), spécialisée dans la production et la commercialisation des oeufs, a confié à la société Les Fermiers de Bretagne le soin de sous-traiter au GAEC du Vieux Moulin le conditionnement de sa propre production ; qu'au début de l'année 1997, la société les Fermiers de Bretagne a repris l'activité de conditionnement du GAEC du Vieux Moulin ; qu'au mois de septembre 1997, un accord a été passé entre la société Les Fermiers de Bretagne et la société Caradec selon lequel cette dernière s'engageait à prendre la totalité de ses besoins en oeufs issus de l'agriculture biologique à la société Les Fermiers de Bretagne à partir du centre qui était celui du GAEC du Vieux Moulin ; qu'au mois de mai 1998, la société Les Fermiers de Bretagne a informé la société Caradec d'avoir à reprendre un excédent de 200 000 oeufs ; qu'à la suite du désaccord qui s'en est suivi entre elles, la société Caradec a décidé au mois de septembre 1998 de reprendre contre paiement la totalité des emballages non utilisés ; que la société Les Fermiers de Bretagne, ayant vu dans ce comportement une rupture brutale et unilatérale des relations commerciales, a judiciairement demandé à la société Caradec le versement de dommages-intérêts pour rupture unilatérale des relations contractuelles ; que la société Caradec a reconventionnellement demandé la réparation de son préjudice résultant de manquements graves aux obligations contractuelles ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Caradec fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré fautive la rupture par elle du contrat la liant à la société Les Fermiers de Bretagne, alors, selon le moyen :

1 / que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre mette unilatéralement fin aux relations commerciales établies, sans préavis ; qu'en retenant que quelles que fussent les fautes reprochées à la société Les Fermiers de Bretagne par la société Etablissements Caradec, celle-ci ne pouvait rompre unilatéralement le contrat sans respecter un délai de préavis et, le cas échéant, devait en solliciter la résiliation judiciaire, la cour d'appel viole les articles 1134 du Code civil et L. 442-6-4 du Code de commerce ;

2 / que, dans ses conclusions régulièrement déposées et signifiées le 6 février 2001, la société Etablissements Caradec faisait valoir que la rupture des relations était notamment justifiée par la faute de la société Les Fermiers de Bretagne qui avait exigé, aux mois de mai et juin 1998, que soit repris, sous 48 heures, un excédent de plus de 200 000 oeufs ; qu'en refusant de se prononcer sur la faute de la société Les Fermiers de Bretagne, motif pris "que le problème de la reprise des 200 000 oeufs ne peut être interprété ni en faveur de la société Caradec, ni en faveur de la société Les Fermiers de Bretagne dès lors qu'aucun volume n'était expressément fixé dans un sens ou dans l'autre", sans rechercher, comme elle y était tenue, au besoin en tenant compte de la pratique antérieure établie entre les parties, quelle avait été, sur ce point, la commune intention de celles-ci, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble l'article L. 442-6-4 du Code de commerce ;

3 / qu'en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées et signifiées le 6 février 2001, la société Etablissements Caradec faisait valoir qu'il résultait de courriers de la société Les Fermiers de Bretagne des 24 juin et 14 août 1998 qu'elle avait pris acte de la rupture qui lui avait été notifiée le 11 juin 1998, ce qui ressortait de courriers que cette dernière avait envoyés les 24 juin et 14 août 1998 ; qu'en s'abstenant d'analyser, fût-ce de manière sommaire, les courriers précités, la cour d'appel viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la restitution des oeufs intervenait en volume sans qu'il fut prévu dans la convention que la société Les Fermiers de Bretagne conserverait des oeufs, que les manquements reprochés par la société Caradec à la société Les Fermiers de Bretagne résultant d'affirmations péremptoires non étayés par des éléments probants, n'étaient pas établis et qu'aucun volume n'était expressément fixé dans un sens ou dans l'autre ; qu'ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a pu décider que la société Caradec ne rapportait pas la preuve de la faute alléguée contre la société les Fermiers de Bretagne et en déduire qu'elle ne pouvait rompre ses relations contractuelles sans préavis ;

Et attendu, en second lieu, qu'en sa troisième branche, le moyen ne fait que remettre en discussion devant la Cour de cassation les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé en ses première et deuxième branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Caradec fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le préjudice économique causé par elle à la société Les Fermiers de Bretagne, devait être déterminé pour la période courant d'avril 1998 au mois d'octobre 1999, alors, selon le moyen :

1 / qu'en décidant qu'il convenait de déterminer le préjudice subi par la société Les Fermiers de Bretagne sur une période courant du mois d'avril 1998 au mois d'octobre 1999, après avoir pourtant constaté que ce n'était qu'à compter du mois de septembre 1998 que la société Caradec avait rompu les relations commerciales, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, viole les articles 1134 du Code civil et L. 442-6-4 du Code de commerce ;

2 / que, selon l'article L. 442-6-4 du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou artisan, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords inter-professionnels ; qu'en décidant qu'il convenait de fixer le dommage économique subi par la société Les Fermiers de Bretagne pour une période comprise entre le mois d'avril 1998 et le mois d'octobre 1999, sans rechercher, comme elle y était tenue, la durée du préavis qui aurait dû être respectée par la société Caradec au regard des relations commerciales antérieures, dont l'arrêt constate qu'elles n'ont débuté qu'après le mois de septembre 1997, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 442-6-4 du Code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'évolution du marché de l'oeuf "bio" et de plein air au début de l'année 1998 avait conduit la société Caradec à réduire ses approvisionnements auprès de la société Les Fermiers de Bretagne jusqu'à rompre toute relation d'affaires avec cette société, la cour d'appel a pu estimer que le préjudice de la société Les Fermiers de Bretagne avait commencé avant le mois de septembre 1998 ;

Et attendu, d'autre part, que la société Caradec n'avait nullement invoqué, devant la cour d'appel, qu'il convenait de fixer la durée du préavis par rapport aux relations commerciales antérieures ;

que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caradec aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Caradec à payer à la société Les Fermiers de Bretagne la somme de 2 250 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-13328
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre commerciale), 25 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 2003, pourvoi n°01-13328


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13328
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