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06/05/2003 | FRANCE | N°01-10854

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mai 2003, 01-10854


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Raymond X... est décédé en laissant pour lui succéder Mme Simone Y..., sa veuve, et M. Marc X... et Mme Mariette X..., épouse Z..., ses enfants ; que le tribunal de grande instance a alloué une créance de salaire différé à Mme Z... ;

que, par arrêt du 15 février 2001, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement, tout en réduisant le montant de cette créance ;

Attendu que M. X.

.. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'en déci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Raymond X... est décédé en laissant pour lui succéder Mme Simone Y..., sa veuve, et M. Marc X... et Mme Mariette X..., épouse Z..., ses enfants ; que le tribunal de grande instance a alloué une créance de salaire différé à Mme Z... ;

que, par arrêt du 15 février 2001, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement, tout en réduisant le montant de cette créance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'en décidant que la participation de Mme Z... aux travaux de l'exploitation familiale n'avait pas été rémunérée, aux seuls motifs que les économies réalisées par celle-ci pendant cette période ne dépassaient pas une somme actualisée de 76 600 francs environ, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-13 et L. 321-17 du Code rural ;

2 / qu'en affirmant qu'il résultait du contrat de mariage de Mme Z... que les seules économies réalisées par l'intéressée pendant qu'elle travaillait à la ferme de ses parents étaient constituées par la somme déposée sur son livret de Caisse d'épargne, alors que cette convention fait état en outre d'une somme de 6 000 francs en numéraire et de divers objets estimés à 2 000 francs, la cour d'appel a dénaturé le contrat de mariage, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'en affirmant que Mme Z... ne disposait le jour de son mariage que d'une somme actualisée de 76 600 francs, alors que celle-ci avait explicitement reconnu dans ses conclusions d'appel qu'elle possédait alors une somme de 18 000 francs réactualisée à 130 000 francs, ainsi qu'une parcelle de terres de 40 ares acquise en 1956 pour la somme de 6 996 francs actuels, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé, sans dénaturer le contrat de mariage dont elle a apprécié la portée et sans méconnaître les données du litige, que la somme mentionnée dans l'acte comme figurant au seul compte épargne de Mme Z... représentait, faute de preuve d'une source extérieure de revenus, les seules économies réalisées par celle-ci au cours de la période de sa collaboration à l'exploitation familiale ; qu'en déduisant cette somme actualisée de la créance de salaire différé dont elle a admis le principe, elle a implicitement mais nécessairement, considéré que Mme Z... avait été partiellement rémunérée pour cette collaboration et que, vivant avec sa famille, elle avait économisé toutes les sommes qui lui avaient été versées à titre de salaire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Marc X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-10854
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), 15 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mai. 2003, pourvoi n°01-10854


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10854
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