AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit :
1°) de M. Christian Z..., demeurant ...,
2°) de Mlle Sandrine Z..., demeurant ..., ès qualités d'héritière de Pierre-Lucien Z..., et chez M. Y..., 16430 Champniers,
3°) de Mlle Stephanie Z..., demeurant Résidence Les Terrasses, bâtiment E, appartement ..., ès qualités d'héritière de Pierre-Lucien Z...,
4°) de Mme Jeanne B..., veuve de Pierre, Lucien Z..., demeurant Résidence Shiam n°s 11-12, ..., agissant à titre personnel en sa qualité de conjoint survivant et de ses droits dans la communauté Verducheau-Lancuentre au titre de ses droits dans la succession de Pierre-Lucien Z...,
5°) de Mme Annie, Jeanne Z..., épouse A..., demeurant ..., ès qualités d'héritière de Pierre-Lucien Z...,
6°) de Mme Pierrette Z..., demeurant ..., ès qualités d'héritière de Pierre-Lucien Z...,
7°) de M. le bâtonnier Duluc, demeurant Residence Le President, ..., pris en sa qualité de mandataire spécial pour représenter la succession de Pierre-Lucien Z...,
8°) de M. Henri X..., expert agricole et foncier, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les diax moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 2003, où étaient présents - M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Durieux, Pluyette, Gridel, Gueudet, Mmes Marais, Pascal, conseillers, Mmes Barberot, Trassoudaine-Verger, M. Chauvin, Mmes Chardonnet, Trapero, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que, par l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 octobre 2000), la cour d'appel, justifiant légalement sa décision au regard de l'article 70 du nouveau Code de procédure civile, a retenu que, saisie d'une demande d'homologation des opérations du compte de liquidation du Groupement agricole d'exploitation en commun "Domaine de Malfart" (le GAEC), liquidation ordonnée par un jugement du 31 mai 1977, elle n'avait pas à statuer sur l'action, distincte, en responsabilité de M. Pierre-Yves Z... à l'encontre de son frère Christian Z..., et les conséquences pécunaires de cette responsabilité, telle la mise à la charge de celui-ci de la totalité des honoraires du liquidateur, M. X..., pour la période du 28 avril 1979 au mois de mars 1990 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 10 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ;
Attendu que les liquidateurs doivent rendre compte aux associés de l'accomplissement de leur mission ; qu'il appartient à ceux-ci ou, à défaut, au tribunal, de statuer sur les comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation ;
Attendu que, pour rejeter les critiques formulées par M. Pierre-Yves Z... sur l'évolution de l'actif et du passif du GAEC depuis le début de la mission de M. X..., la cour d'appel a retenu que ces critiques n'étaient pas celles des comptes, mais, en fait, celles de la gestion et que, saisie d'une demande d'homologation des comptes de liquidation, elle ne pouvait les apprécier ;
En quoi elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux -, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.