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06/05/2003 | FRANCE | N°01-00305

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mai 2003, 01-00305


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que M. X..., ayant confié, en juin 1997, son véhicule au garage Renault Pompe pour une révision des 100 000 km qui a donné lieu à une facturation pour 4 266 francs, a dû le reporter à deux reprises à ce garage au début du mois de juillet pour le remplacement de pièces défectueuses nécessitées par un dysfonctionnement de la courroie de l'alternateur qui venait d'être changé ; que l'arrêt co

nfirmatif attaqué (Paris, 13 septembre 2000) a rejeté sa demande de remboursement d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que M. X..., ayant confié, en juin 1997, son véhicule au garage Renault Pompe pour une révision des 100 000 km qui a donné lieu à une facturation pour 4 266 francs, a dû le reporter à deux reprises à ce garage au début du mois de juillet pour le remplacement de pièces défectueuses nécessitées par un dysfonctionnement de la courroie de l'alternateur qui venait d'être changé ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 septembre 2000) a rejeté sa demande de remboursement de la nouvelle facture qu'il avait acquittée pour 3 039,28 francs, en remplacement de celle de 3 534,28 francs ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté alors, selon le moyen, que le garage Renault Pompe n'aurait pas satisfait à son obligation de résultat lors de la révision des 100 000 km, que la cour d'appel aurait laissé sans réponse le moyen selon lequel la troisième intervention ne justifiait pas la facture qui lui avait été réclamée, et, enfin, qu'elle n'aurait pas recherché s'il avait donné son accord préalable aux réparations supplémentaires ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que les réparations facturées en second lieu ont porté, en raison du dysfonctionnement de la courroie, sur des anomalies non décelables et imprévisibles ayant nécessité le remplacement de la poulie du vilebrequin et du capteur d'allumage, ce qui n'étaient pas des réparations comprises dans la révision générale des 100 000 km, et, qu'elles ont été facturées hors du devis initial lorsque le véhicule lui a été présenté à nouveau par son propriétaire pour remédier à ces dysfonctionnements ;

que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations, sans avoir à suivre l'appelant dans le détail de son argumentation, que le garage Renault Pompe justifiait avoir satisfait à son obligation de résultat pour la révision du véhicule et que le coût de cette intervention était dû ;

que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-00305
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section D), 13 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mai. 2003, pourvoi n°01-00305


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00305
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