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06/05/2003 | FRANCE | N°01-00225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mai 2003, 01-00225


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'un jugement du 1er octobre 1991 a condamné les huit héritiers de Fernand X..., décédé en cours de procédure le 7 novembre 1988, à payer à M. François Y... des honoraires d'architecte dus pour des études réalisées en 1985 ; qu'un arrêt du 6 octobre 1995 a confirmé le jugement, tout en faisant courir à compter d'une date antérieure à celui-ci les intérêts au taux légal dus par les trois héritiers

appelants ; que M. François Y... a fait inscrire une hypothèque définitive sur un bien ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'un jugement du 1er octobre 1991 a condamné les huit héritiers de Fernand X..., décédé en cours de procédure le 7 novembre 1988, à payer à M. François Y... des honoraires d'architecte dus pour des études réalisées en 1985 ; qu'un arrêt du 6 octobre 1995 a confirmé le jugement, tout en faisant courir à compter d'une date antérieure à celui-ci les intérêts au taux légal dus par les trois héritiers appelants ; que M. François Y... a fait inscrire une hypothèque définitive sur un bien indivis dépendant de la succession et délivrer un commandement de saisie immobilière aux héritiers ;

Attendu que l'un de ces héritiers, Mme Emmanuelle X..., épouse Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 22 septembre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 815-17 du Code civil et qu'il y avait lieu, préalablement à toute poursuite de M. François Y..., au partage de l'indivision, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter le moyen selon lequel, au jour du décès de Fernand X..., M. François Y... ne disposait d'aucun titre lui permettant d'agir sur le bien indivis, que le créancier aurait pu agir du vivant du de cujus pour recouvrer sa créance, sans rechercher sur le fondement de quel titre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 815-17 et 1220 du Code civil ;

2 / qu'en laissant sans réponse ses conclusions d'appel qui établissaient le caractère incertain de la créance de M. François Y..., dès lors que le montant de la dette de chacun des cohéritiers variait selon qu'était pris en considération le jugement du 1er octobre 1991 ou l'arrêt du 6 octobre 1995, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que la créance de M. François Y... était née antérieurement à l'indivision successorale et en a exactement déduit que celui-ci détenait de l'article 815-17 du Code civil le droit de poursuivre la saisie et la vente d'un bien indivis dépendant de la succession de Fernand X... ; qu'elle a donc légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que l'inscription d'hypothèque définitive et le commandement de saisie immobilière reposaient sur une décision constatant une créance en principal certaine, liquide et exigible, et ayant acquis force de chose jugée ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-00225
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), 22 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mai. 2003, pourvoi n°01-00225


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00225
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