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06/05/2003 | FRANCE | N°00-22809

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mai 2003, 00-22809


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte du 28 avril 1976, M. X..., médecin, en sa qualité de président du conseil d'administration de la société Centre médical d'Evecquemont, aux droits de qui vient la société Sofidal, a promis à ses confrères, de leur céder certains actifs ; que cette cession était stipulée intervenir dans les trois mois qui suivraient la constatation de l'équilibre financier de l'établissement, mais en tout état de cause, à la date limite du 1er janvier 1981, quels

que soient les résultats de l'exercice 1980, sauf avis contraire des bénéfic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte du 28 avril 1976, M. X..., médecin, en sa qualité de président du conseil d'administration de la société Centre médical d'Evecquemont, aux droits de qui vient la société Sofidal, a promis à ses confrères, de leur céder certains actifs ; que cette cession était stipulée intervenir dans les trois mois qui suivraient la constatation de l'équilibre financier de l'établissement, mais en tout état de cause, à la date limite du 1er janvier 1981, quels que soient les résultats de l'exercice 1980, sauf avis contraire des bénéficiaires qui pouvaient repousser cette échéance de deux ans au maximum ; que par le même acte, les parties étaient convenues de constituer entre elles une société anonyme dont l'objet serait l'exploitation de la Clinique du Val Fourré et qui procéderait au rachat des actifs cédés ; que, ni cession, ni report de date, ni constitution de société n'étant jamais survenus, les

consorts Y... ont assigné M. X... et la société Centre médical d'Evecquemont en exécution de leurs obligations ; qu'ils ont été déboutés ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, lequel est préalable :

Attendu que ces derniers font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2000) d'avoir reconnu le caractère synallagmatique de la convention du 28 avril 1976, en se fondant, selon le moyen, sur les obligations mise à la charge de la société anonyme annoncée mais non encore constituée et donc non partie à l'acte, violant ainsi les articles 1102 du Code civil et 1840 A du Code général des impôts ;

Mais attendu que le moyen manque en fait et doit être écarté, l'arrêt se fondant non sur des engagements de ladite société, mais sur les engagements des parties à la constituer ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal des consorts Y..., pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour dire caduque la convention du 28 avril 1976, à juste titre qualifiée synallagmatique eu égard à la constatation de son unité globale et des obligations réciproques souscrites, la cour d'appel a relevé que l'exercice 1978 avait laissé apparaître un bénéfice, de sorte que la cession promise aurait dû intervenir au plus tard le 1er avril 1979, que de toute façon la durée de l'offre consentie par M. X... était expirée au 1er janvier 1981, les consorts Y... n'ayant pas utilisé à cette date leur possibilité de proroger de deux ans le délai de réalisation ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, alors qu'elle n'était saisie ni d'une offre de contrat ni d'une promesse unilatérale mais des engagements d'une convention synallagmatique, sans que les délais qui assortissaient la cession stipulée d'actifs fussent accompagnés d'une déchéance de ses créanciers en cas d'irrespect du calendrier d'exécution par le débiteur ou d'une exigence de réclamation expresse de leur part, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré bonne et valable la convention du 28 avril 1976, l'arrêt rendu le 28 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-22809
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Contrat synallagmatique - Définition - Contrat présentant une unité globale et comportant des obligations réciproques souscrites par les parties - Contrat entre une clinique et des médecins.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A), 28 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mai. 2003, pourvoi n°00-22809


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22809
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