AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que par acte du 1er décembre 1991, M. X... est convenu de rembourser cinq dettes "engagées au nom de M. Y... pour des dépenses au profit de la société à responsabilité limitée Marz" qu'ils avaient constituée en commun ; que dans un autre acte du même jour, M. Y... s'est engagé, "si cette condition est remplie, à céder sa part dans le local situé à Daix" ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 23 novembre 1999) a condamné les époux Y... a rembourser deux de ces sommes aux époux X... ;
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve contradictoirement débattus, l'arrêt relève que les époux Y... n'avaient pas cédé leurs parts sur l'immeuble de Daix et qu'ils n'entendaient pas le faire de sorte que, faute d'avoir exécuté leur propre engagement, ils devaient être condamnés à rembourser à M. X... les sommes de 115 000 francs et de 111 972,02 francs, que celui-ci justifiait avoir payées en exécution du sien ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, implicitement mais nécessairement prononcé la résolution de leur accord, sans avoir à en ordonner l'exécution forcée, ce qui ne lui était pas demandé ; que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche pour être nouveau et mélangé de fait, n'est pas fondé en ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.