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06/05/2003 | FRANCE | N°00-22343

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mai 2003, 00-22343


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre Mmes Eugénie Y... et Ghislaine Z... ;

Attendu que par acte du 22 octobre 1977 la Banque immobilière européenne (BIE) a consenti à M. X... un prêt dont Mmes Z... et Y... se sont portées cautions par la mention manuscrite "bon pour cautionnement solidaire de la somme de 160 000 francs et intérêts" ; que la BIE a assigné en paiement le débiteur principal et les cautions ; que M. X... fait grief à l'ar

rêt attaqué (Douai, 14/09/2000) de l'avoir condamné à payer la somme de 361 219,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre Mmes Eugénie Y... et Ghislaine Z... ;

Attendu que par acte du 22 octobre 1977 la Banque immobilière européenne (BIE) a consenti à M. X... un prêt dont Mmes Z... et Y... se sont portées cautions par la mention manuscrite "bon pour cautionnement solidaire de la somme de 160 000 francs et intérêts" ; que la BIE a assigné en paiement le débiteur principal et les cautions ; que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 14/09/2000) de l'avoir condamné à payer la somme de 361 219,61 francs tandis que la BIE fait grief à cet arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner les cautions à lui payer les intérêts conventionnels et les accessoires de la dette ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. X..., pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que sous couvert de griefs, non fondés, de manque de base légale, de méconnaissance des termes du litige, de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les appréciations des juges du fond qui ont souverainement fixé, au vu des éléments de preuve qui leur ont été soumis, et notamment des stipulations du contrat de prêt sur lesquelles ils se sont suffisamment expliqués, la créance de la banque à la somme de 361 219,61 francs ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la BIE fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de condamnation des cautions au paiements des intérêts conventionnels et autres accessoires sur la somme de 80 000 francs, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, en se contentant d'énoncer que les cautions ne peuvent être tenues au paiement des intérêts moratoires, des primes d'assurance, des contributions pour ordre, des frais d'avocat etc... ;

2 / que la caution qui s'est engagée à garantir le remboursement d'une somme outre les intérêts et accessoires doit garantir nonobstant l'absence d'indications dans la mention manuscrite de l'engagement les concernant ;

Mais attendu qu'ayant souverainement relevé par motifs adoptés du jugement que les réclamations portant sur les agios reportés, les assurances, les indemnités pour ordre et les frais d'avocat n'étaient justifiés par aucune pièce, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen sur ce point, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur la troisième branche du pourvoi incident :

Vu l'article 1326 du Code civil ;

Attendu que ce texte limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ;

Attendu que pour décharger les cautions du paiement des intérêts conventionnels, la cour d'appel retient que la mention manuscrite de l'engagement de caution ne précise pas le taux d'intérêt et que la connaissance que les cautions ont eue des clauses et conditions des contrats de crédit et de l'acte notarié ne leur permettait pas d'avoir conscience de la nature et de l'étendue de leurs obligations relativement aux intérêts ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que les cautions s'étaient engagées à payer les intérêts et qu'elles avaient eu connaissance de l'acte notarié de prêt fixant à 13,054 % le taux d'intérêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a condamné les cautions à payer les intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la condamnation prononcée par la cour d'appel portera intérêts au taux conventionnel de 13,054 % à compter de la mise en demeure ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens y compris ceux de l'instance devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-22343
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la 3e branche du moyen incident) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Reconnaissance de dette - Mentions exigibles - Nature de la dette, accessoires ou composantes de celle-ci (non) - Règles applicables aux intérêts d'un cautionnement.


Références :

Code civil 1326

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e chambre civile), 14 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mai. 2003, pourvoi n°00-22343


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22343
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