AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 978 et 980 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du dossier que le procureur général près la cour d'appel de Toulouse, demandeur au pourvoi, n'a pas signifié au défendeur, dans le délai imparti par l'article 978 susvisé, à peine de déchéance, son mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 3 août 2000 par la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.