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06/05/2003 | FRANCE | N°00-20447

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 2003, 00-20447


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 27 avril 2000), que M. et Mme X... ont cédé un fonds de commerce à M. Y... ; que celui-ci a demandé la condamnation des cédants à lui payer une certaine somme au titre de divers travaux de mise en conformité, réfection et réparation des lieux ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moy

en :

1 ) que les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens soulevés par les pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 27 avril 2000), que M. et Mme X... ont cédé un fonds de commerce à M. Y... ; que celui-ci a demandé la condamnation des cédants à lui payer une certaine somme au titre de divers travaux de mise en conformité, réfection et réparation des lieux ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen :

1 ) que les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens soulevés par les parties et d'examiner les pièces produites à leur soutien ; qu'en l'espèce, les époux X... soutenaient que M. Y... ayant pris officieusement possession des lieux dès février 1996 et mis à même de constater ainsi toutes les défectuosités du fonds de commerce, le délai de huit jours prévu à l'acte de cession pour signaler les défectuosités courait à compter de la signature dudit acte en date du 28 mars 1996 et expirait au 4 avril, si bien que M. Y... ne s'étant manifesté que le 6 avril 1996, était forclos ; qu'en cause d'appel, les époux X... produisaient quatre attestations desquelles il résultait que M. Y... avait pris possession des lieux officieusement deux mois avant le 1er avril 1996 ; qu'en se contentant néanmoins d'adopter les motifs des premiers juges affirmant que le délai de huit jours prévu pour signaler les défectuosités n'avait pu courir qu'à compter du 1er avril 1996, sans nullement répondre au moyen pris de la prise de possession officieuse des lieux ni examiner les attestations produites en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que confrontés à un acte ambigu en raison des contradictions qu'il contient, les juges du fond doivent nécessairement exercer leur pouvoir d'interprétation dudit acte en recherchant quelle a été la commune intention des parties ; qu'en l'espèce, dans le chapitre intitulé "A la charge du cessionnaire", le contrat de cession de fonds de commerce en date du 28 mars 1996 stipule en page 5 que "le cessionnaire (M. Y...) reconnaît être informé de l'obligation qui lui incombe de se soumettre à la réglementation en vigueur relative à l'hygiène, à la salubrité et la sécurité, à ses frais, risques et périls, sans aucun recours contre quiconque et quelles qu'en soient les conséquences" ; que pour condamner néanmoins les époux X... (cédant) à payer à M. Y... (cessionnaire) la somme de 11 617 francs au titre de travaux de mise en conformité à la réglementation en vigueur relative à l'hygiène, à la salubrité et la sécurité, les juges du fond se sont fondés sur une "mention ajoutée en marge de l'acte de cession par lequel le cédant avait déclaré "sous sa responsabilité" s'être conformé en tous points à la réglementation en vigueur relative à l'hygiène, à la salubrité et la sécurité" ; que considérant cette mention "claire et précise", quand elle contredisait manifestement la clause mettant les frais à la charge du cessionnaire, les juges se sont néanmoins abstenus de rechercher quelle avait été la commune intention des parties ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3 ) qu'une mention ajoutée en marge de l'acte du 28 mars 1996 stipule "en ce qui concerne les éléments corporels, il (le cessionnaire) les prendra en bon état d'entretien, de fonctionnement et de sécurité, notamment fermetures, électricité, conformité aux normes de sécurité des lieux publics. Le coût des défectuosités de toute nature constatées dans un délai de huit jours sera supporté par le cédant" ;

qu'ainsi, les époux X... (cédants)se sont seulement engagés à supporter les défectuosités affectant les éléments corporels du fonds de commerce, i.e, tous biens meubles nécessaires à l'exploitation industrielle ou commerciale à l'exception des immeubles par nature et destination ;

qu'en condamnant néanmoins le cédant à supporter les frais de reprise d'étanchéité des murs, d'humidité dans la réserve, et de réparation de fuite du chauffe-eau, volets et porte du garage, la cour d'appel a violé les articles 424 et 1134 du Code civil et L. 141-5 du Code de commerce ;

4 ) que les juges du fond sont tenus d'analyser les documents produits par les parties au soutien de leurs affirmations ; qu'en l'espèce, afin d'établir qu'ils avaient bien réalisé les peintures extérieures, les époux X... produisaient une facture datant du 4 avril 1996 pour des "travaux de façade, grattage, ponçage, rebouchage et une couche de peinture pour la somme totale de 5 547,60 francs" ; qu'en affirmant péremptoirement que "les cédants ne justifient pas avoir fait réaliser les peintures extérieures conformément au bail, que la somme de 17 255 francs doit être supportée par eux", sans analyser la facture du 4 avril 1996 établissant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par motif adopté, que le délai de huit jours prévu pour signaler les défectuosités n'avait pu courir qu'à compter de la date de prise de possession convenue fixée au 1er avril 1996, la cour d'appel a ainsi répondu, en l'écartant, au moyen arguant d'une prise de possession officieuse ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions que M. et Mme X... aient prétendu devant la cour d'appel que la clause relative aux déclarations du cédant ait été affectée d'une ambiguïté en rendant l'interprétation nécessaire ; que le moyen pris de cette ambiguïté est donc nouveau ; qu'il est mélangé de fait et de droit ;

Attendu, de troisième part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'une clause précise et non équivoque de l'acte de cession mettait à la charge des cédants le coût des défectuosités de toute nature constatées dans un délai de huit jours, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait, peu important que ladite clause ait inexactement qualifié d'éléments corporels du fonds de commerce les biens immobiliers auxquels se rapportaient ces défectuosités ;

Et attendu, enfin, que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu, par motif adopté, que les cédants ne justifiaient pas avoir fait réaliser les peintures extérieures conformément au bail ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche et inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-20447
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile), 27 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 2003, pourvoi n°00-20447


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20447
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