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06/05/2003 | FRANCE | N°00-19636

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 2003, 00-19636


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 30 juin 2000), que la société Venair Iberica, spécialisée dans la production et le négoce de tubes flexibles, disposait d'une agence en France devenue en janvier 1995 la société X... France, qui employait deux voyageurs, représentants placiers ; que ceux-ci ont, à l'échéance de leur contrat de travail, quitté la société qui les employait po

ur créer le 1er janvier 1996 la société EEMI dont l'objet était la distribution de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 30 juin 2000), que la société Venair Iberica, spécialisée dans la production et le négoce de tubes flexibles, disposait d'une agence en France devenue en janvier 1995 la société X... France, qui employait deux voyageurs, représentants placiers ; que ceux-ci ont, à l'échéance de leur contrat de travail, quitté la société qui les employait pour créer le 1er janvier 1996 la société EEMI dont l'objet était la distribution de tubes flexibles notamment pour le compte des sociétés Venair Iberica et X... France en vertu d'un accord passé le 10 janvier 1996 ; que, se prévalant de la rupture brutale de ce contrat de distribution par ces deux sociétés qui auraient brutalement cessé d'honorer ses commandes en se prétendant victimes d'actes de concurrence déloyale qui se sont avérés infondés, la société EEMI a judiciairement demandé la résiliation dudit contrat à leurs torts exclusifs et la réparation de son préjudice ;

Attendu que la société EEMI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que le simple refus d'exécution d'un contrat peut constituer sa rupture, quand bien même aucune mise en demeure n'aurait été adressée ; qu'en se fondant exclusivement sur le fait que la société EEMI n'aurait pas mis la société X... France en demeure d'exécuter une commande, sans rechercher si le refus de l'honorer ne constituait pas, à lui seul, une rupture brutale du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;

2 / que la rupture d'un contrat peut résulter d'un simple comportement, sa preuve par écrit n'étant pas nécessaire ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que la société EEMI ne rapportait pas la preuve d'un refus de livraison de la société X... France et ne justifiait pas avoir adressé de mises en demeure pour contraindre la société X... France de le faire, la cour d'appel, qui n'a pas affirmé que la rupture d'un contrat ne pouvait résulter que d'un écrit, et a décidé que les sociétés X... ne pouvaient être tenues des conséquences de la rupture du contrat qui procédait de la commune intention des parties de mettre fin à leurs relations, a légalement justifié sa décision ; que le moyen qui manque de fait en sa seconde branche n'est pas fondé en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société EEMI aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société EEMI ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-19636
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3ème chambre civile), 30 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 2003, pourvoi n°00-19636


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19636
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