AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen et notamment ceux pris de la dénaturation de la lettre du 28 juin 1999 et de la modification de l'objet du litige que l'arrêt attaqué (Dijon, 14 juin 2000), se référant au jugement du 17 octobre 1991 qui dans son dispositif condamnait la Caisse "à octroyer aux époux X... le prêt qu'elle leur a proposé, aux conditions primitivement prévues" s'est reporté aux motifs de cette décision qui précisaient que dans sa lettre du 28 juin 1989 la Caisse d'épargne avait accepté de consentir aux époux X... un prêt de 500 000 francs, sans que l'inscription d'une garantie ait été stipulée comme condition de l'octroi de ce prêt;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne de Champagne-Ardenne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.