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06/05/2003 | FRANCE | N°00-18915

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 2003, 00-18915


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1176 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 janvier 1996, Mme X... et la société Pinault-Printemps-Redoute (la société PPR) ont conclu un accord en vue de la création de plusieurs sociétés dont une société holding ; qu'il était notamment stipulé que la société PPR s'obligeait à souscrire au capital de la société holding pour un certai

n montant, sous réserve que soit obtenu le concours d'autres investisseurs, et que les deux...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1176 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 janvier 1996, Mme X... et la société Pinault-Printemps-Redoute (la société PPR) ont conclu un accord en vue de la création de plusieurs sociétés dont une société holding ; qu'il était notamment stipulé que la société PPR s'obligeait à souscrire au capital de la société holding pour un certain montant, sous réserve que soit obtenu le concours d'autres investisseurs, et que les deux parties s'engageaient à faire leurs meilleurs efforts pour obtenir ce concours ; que la société PPR a , par lettre du 21 octobre 1996, informé Mme X... qu'elle souhaitait mettre fin à cet accord, puis confirmé cette volonté par lettre recommandée du 20 février 1997 ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à ce que la société PPR soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour avoir rompu unilatéralement et abusivement l'accord conclu le 18 janvier 1996, la cour d'appel, après avoir relevé que l'engagement de la société PPR était subordonné à l'obtention du concours d'autres investisseurs et qu'à la date de la résiliation, cette condition n'était pas remplie et constaté que cet engagement n'était expressément assorti d'aucun terme, retient que la société PPR avait donc la faculté de le dénoncer, sauf abus, et estime qu'en l'espèce, aucun abus ne peut être relevé dans la mise en oeuvre de cette faculté ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement affecté d'une condition suspensive sans terme fixe subsiste aussi longtemps que la condition n'est pas défaillie et ne peut prendre fin par la volonté unilatérale de l'une des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Pinault-Printemps-Redoute aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-18915
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Modalités - Conditions - Condition suspensive sans terme fixe - Persistance.


Références :

Code civil 1134 et 1176

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e Chambre civile C), 05 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 2003, pourvoi n°00-18915


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18915
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