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06/05/2003 | FRANCE | N°00-17887

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 2003, 00-17887


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mai 2000), qu'à la suite du décès de M. René X..., qui avait institué légataire universelle sa nièce Mme Marie-Josephe X..., l'administration fiscale a décidé de réintégrer dans l'actif de la succession des sommes que le défunt avait retirées en espèces au cours des sept mois précédant son décès, pour un montant total de 507 138 francs ; qu'elle a notifié à Mme X... un avis de mise en recouvrement

de la somme de 352 524 francs ; que le tribunal de grande instance a jugé non fon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mai 2000), qu'à la suite du décès de M. René X..., qui avait institué légataire universelle sa nièce Mme Marie-Josephe X..., l'administration fiscale a décidé de réintégrer dans l'actif de la succession des sommes que le défunt avait retirées en espèces au cours des sept mois précédant son décès, pour un montant total de 507 138 francs ; qu'elle a notifié à Mme X... un avis de mise en recouvrement de la somme de 352 524 francs ; que le tribunal de grande instance a jugé non fondée la décision de rejet par l'administration fiscale de sa réclamation et accordé la décharge de l'avis de mise en recouvrement ; que l'administration fiscale a interjeté appel du jugement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le directeur général des impôts reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a accordé la décharge de l'imposition litigieuse, alors, selon le moyen, que les motifs hypothétiques constituent un défaut de motifs ; qu'en plaçant son analyse sur le terrain de la seule vraisemblance, par l'emploi d'expressions hypothétiques comme "il est vraisemblable" ou "rien n'exclut que", la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve avancés par l'administration pour établir que les sommes d'argent retirées par le défunt au cours des sept mois précédant son décès faisaient encore partie, à cette date, du patrimoine de ce dernier, la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur des motifs hypothétiques en énonçant qu'en l'absence d'éléments déterminants, l'administration fiscale n'avait pas fait la preuve qui lui incombait ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a accordé la décharge de l'imposition litigieuse, alors, selon le moyen, que lorsqu'elle entend, sur le fondement de l'article 750 ter du Code général des impôts, réintégrer dans l'actif héréditaire taxable aux droits de mutation par décès les sommes retirées des comptes du de cujus peu de temps avant son décès, l'administration doit établir que lesdites sommes ont été conservées par le défunt jusqu'au jour de son décès et non qu'elles ont été dépensées ou données ; qu'en affirmant que Mme X... ne saurait être tenue pour seule bénéficiaire des sommes dépensées sans préciser les faits permettant d'établir que celles-ci avaient été effectivement dépensées et alors que l'administration n'avait jamais soutenu que la légataire avait bénéficié desdites sommes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 750 ter précité du CGI ;

Mais attendu qu'en écartant comme non établi le fait que Mme X... ait été la seule bénéficiaire des sommes dépensées, aux motifs qu'elle n'entretenait pas de relations suivies avec son oncle et qu'elle avait en outre été gratifiée de façon non dissimulée d'une somme de 460 893 francs, exonérée de droits à concurrence de 200 000 francs au titre d'un contrat d'assurance-vie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. le Directeur Général des Impôts aux dépens ;

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. le Directeur général des Impôts à payer à la SCP Ghestin la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-17887
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1ère chambre civile, section A), 02 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 2003, pourvoi n°00-17887


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17887
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