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06/05/2003 | FRANCE | N°00-17383

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mai 2003, 00-17383


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par contrat dit "de démultiplicateur" intervenu en 1983 et liant la société de Lescouët (la société) et la société coopérative Arco (la coopérative), la première produisait des truies reproductrices d'une race déterminée, tandis que la seconde, tenu d'un suivi sanitaire, possédait l'exclusivité de leur revente auprès des éleveurs, ainsi que celle de la commercialisation en porcs charcutiers des femelles non conformes et de tous les mâles ; qu'un contra

t parallèle "de naisseur-engraisseur" obligeait les mêmes parties depuis 1987 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par contrat dit "de démultiplicateur" intervenu en 1983 et liant la société de Lescouët (la société) et la société coopérative Arco (la coopérative), la première produisait des truies reproductrices d'une race déterminée, tandis que la seconde, tenu d'un suivi sanitaire, possédait l'exclusivité de leur revente auprès des éleveurs, ainsi que celle de la commercialisation en porcs charcutiers des femelles non conformes et de tous les mâles ; qu'un contrat parallèle "de naisseur-engraisseur" obligeait les mêmes parties depuis 1987 ; que, la maladie d'Aujeski ayant atteint le cheptel de la société, un arrêté préfectoral du 20 janvier 1995 lui a interdit toute sortie des animaux jusqu' à constatation de désinfection totale, à mener sous protocole d'assainissement et surveillance de la coopérative, et avec le contrôle des services vétérinaires du département; que par lettre du 28 mai 1998, la coopérative a signifié à la société l'impossibilité du maintien de son "statut de multiplicateur", lui reprochant essentiellement la probabilité de la présence persistante de douze bêtes malades, en méconnaissance de son obligation posée au protocole d'éliminer au plus tard le 10 septembre 1997 les animaux entrés avant le 10 mars 1996 ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mai 2000) a dit la coopérative seule et entièrement fautive de la rupture de leurs relations contractuelles et l'a condamnée à payer des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses six branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la coopérative reproche à la cour d'appel d'avoir estimé que n'était pas démonstrative de la présence de truies contaminées dans l'élevage au jour du 19 mars 1998 une lettre de la société datée du 30 mars suivant et mentionnant pourtant le fait ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la coopérative, se prévalant, seulement au conditionnel, de l'information tirée de ce document, ne produisait par ailleurs, pour établir un élément aussi lourd de conséquences contractuelles, aucun constat confirmatif de l'un de ses vétérinaires-conseils ou d'un huissier ; qu'en ayant déduit que ces circonstances étaient génératrices d'ambiguïté et rendaient crédible l'explication donnée par la société, profane en matière juridique, d'une rédaction de sa lettre antérieurement au 19 mars mais datée et expédiée seulement après correction et avis extérieurs, elle n'a fait que dénier souverainement sur ce point la valeur probante de la pièce produite par la coopérative quant au fait que celle-ci avait la charge d'établir, n'étant par ailleurs aucunement tenue de s'expliquer sur sa décision d'écarter des courriers postérieurs identiquement soumis à son appréciation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le deuxième moyen, pris en son unique branche :

Attendu que la coopérative fait encore grief à la cour d'appel de n'avoir pas suffisamment commercialisé les animaux de la société, sans avoir relevé que celle-ci eût mis celle-là en demeure d'y procéder, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1146 du Code civil ;

Mais attendu que le débiteur est tenu du dommage né de l'inexécution de ses obligations, indépendamment de toute mise en demeure antérieure ; que le moyen est mal fondé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que le moyen, par sa nouveauté et sa tentative d'instaurer une discussion de fait sur l'existence et la réparation du préjudice, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arco aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Arco à payer la somme de 3 000 euros à la société de Lescouët ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-17383
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7ème chambre civile), 31 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mai. 2003, pourvoi n°00-17383


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17383
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