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06/05/2003 | FRANCE | N°00-17344

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 2003, 00-17344


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le courant de l'année 1990, la société Coparea a confié divers travaux à la société Harper's ; que le 27 juillet 1992, cette dernière société a été absorbée par la société Mail Vecteur Bank qui a elle-même fusionné avec la société Groupe Syntone en 1994 ; que le 29 mars 1993, la société Harper's a assigné

la société Coparea en paiement de factures restées impayées ;

Attendu que pour accueillir cette...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le courant de l'année 1990, la société Coparea a confié divers travaux à la société Harper's ; que le 27 juillet 1992, cette dernière société a été absorbée par la société Mail Vecteur Bank qui a elle-même fusionné avec la société Groupe Syntone en 1994 ; que le 29 mars 1993, la société Harper's a assigné la société Coparea en paiement de factures restées impayées ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir constaté qu'à la date de l'assignation la société Harper's, qui avait été dissoute à la suite de la fusion-absorption intervenue le 27 juillet 1992, n'avait plus d'existence légale, retient que cependant la cause de nullité a disparu par suite de l'intervention volontaire devant la cour d'appel de la société Groupe Syntone venant aux droits de la société Harper's et de M. Schmitt, commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Groupe Syntone ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité d'une procédure tenant à l'inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Groupe Syntone et M. Brignier en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de cette société aux dépens ;

Dit que les dépens d'appel seront supportés par la société Groupe Syntone et les dépens de première instance par la société Coparea ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Syntone et de M. Brignier, ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-17344
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Assignation - Inexistence de la personne morale demanderesse.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 121

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 26 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 2003, pourvoi n°00-17344


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17344
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