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06/05/2003 | FRANCE | N°00-12777

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 2003, 00-12777


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que la société Auvergne surveillance a passé, en 1990, avec l'exploitant du centre commercial de Croix Neyrat, son unique client, un contrat de surveillance à durée déterminé d'un an, renouvelable par tacite reconduction, qui a été reconduit régulièrement ; qu'en mai-juin 1997, l'exploitant du centre commercial, aux droits duquel vient la société Auchan France, a congédié sept agents de la société

Auvergne surveillance et a embauché quatre autres agents qui ont démissionné ; q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que la société Auvergne surveillance a passé, en 1990, avec l'exploitant du centre commercial de Croix Neyrat, son unique client, un contrat de surveillance à durée déterminé d'un an, renouvelable par tacite reconduction, qui a été reconduit régulièrement ; qu'en mai-juin 1997, l'exploitant du centre commercial, aux droits duquel vient la société Auchan France, a congédié sept agents de la société Auvergne surveillance et a embauché quatre autres agents qui ont démissionné ; que par lettre du 3 octobre 1997, elle a mis un terme au contrat avec effet au 31 décembre ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Auvergne surveillance reproche à l'arrêt d'avoir, statuant sur les conséquences de la résiliation du contrat de surveillance la liant à la Société des hypermarchés du Centre, aux droits de laquelle est la société Auchan, limité le montant de la réparation due par la société Auchan France à la somme de 300 000 francs et d'avoir rejeté toutes autres demandes, alors, selon le moyen :

1 ) que le contrat conclu entre la société Auvergne surveillance et la société Auchan comportait une interdiction formelle à la charge de celle-ci de réembauche du personnel de la société de surveillance pendant une durée d'un an après la fin du contrat de service ;

que, dès lors, l'arrêt, en l'état de cette clause ayant pour objet de préserver la société Auvergne surveillance face à un démantèlement pouvant émaner de son utilisateur, n'a pas justifié "l'inapplicabilité" de cette clause par la seule constatation qu'elle était stipulée par le respect d'une durée pendant laquelle cette interdiction était valable et commençant à courir depuis la fin du contrat ; qu'en refusant ainsi de faire droit à la réparation spécifique résultant de la violation de la protection ainsi instituée par cette clause au profit de la société Auvergne surveillance, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 13 du contrat de surveillance ;

2 ) que la cour d'appel, ayant constaté que la société Auchan s'était effectivement rendue coupable de renvois abusifs de personnels de la société Auvergne surveillance et d'un débauchage du reste du personnel mis à disposition dans le cadre du contrat de surveillance, devait rechercher si la société Auvergne surveillance n'avait pas subi un préjudice distinct de celui occasionné par le non-respect des dispositions contractuelles relatives au remplacement d'un agent ; que, faute de prendre en considération le chef de préjudice né d'un débauchage massif des salariés de la société Auvergne surveillance, portant atteinte à son activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1142 du Code civil et des articles L. 122-13 et L. 122-15 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt n'a fait qu'appliquer l'article 13 du contrat en retenant que la prohibition d'embauche était stipulée pour la durée d'un an après la fin du contrat ;

Attendu, d'autre part, qu'effectuant la recherche prétendument omise, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le comportement de la société Auchan a désorganisé l'entreprise Auvergne surveillance, mais par motifs propres, qu'elle ne peut être responsable des conséquences du fait qu'elle n'aurait été que le seul client de cette société ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que la société Auvergne surveillance fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 ) que la société Auvergne surveillance avait sollicité l'indemnisation de son préjudice lié à la rupture du contrat et avait formé pour 1997 une demande à hauteur de la somme de 1 040 000 francs HT incluant les pertes de chiffre d'affaires subies depuis le mois de mai 1997, compte tenu du renvoi non motivé de son personnel dès cette époque ;

que la cour d'appel, ayant constaté que la demande de la société Auvergne surveillance était fondée au moins pour la période comprise entre le 3 octobre 1997 et le 31 décembre 1997 ne pouvait sans dénaturer les conclusions de celle-ci rejeter sa demande en déclarant qu'elle ne présentait pas le montant de l'indemnité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que la cour d'appel, à supposer qu'elle fût dans l'impossibilité d'effectuer elle-même la ventilation de l'indemnité due pour les mois d'octobre à décembre 1997, devait inviter les parties à présenter leurs observations sur la période d'indemnisation qu'elle estimait devoir retenir ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et le principe de la contradiction ;

3 ) que la rupture anticipée du contrat de surveillance constituait un chef de préjudice différent de ceux afférents aux renvois abusifs et au débauchage des salariés de la société Auvergne surveillance lesquels concernaient autant de faits distincts dommageables et exclusivement imputables à la personne de l'utilisateur ; qu'en rejetant la demande de la société Auvergne surveillance de réparation du chef de la rupture anticipée du contrat de surveillance et en retenant que l'indemnité pour débauchage indemnisait la faute commise par la société Auchan de mai 1997 à la rupture, la cour d'appel, qui n'a pas réparé l'intégralité des préjudices subis par la société Auvergne surveillance, a violé ensemble les articles 1134, 1147 et 1151 du Code civil ;

Mais attendu que, sans dénaturer les conclusions de la société Auvergne surveillance ni violer le principe de la contradiction, l'arrêt retient que pour l'année 1997, le préjudice né de la rupture, dénoncée le 3 octobre et non aux dates de renvoi du personnel en mai, n'est pas justifié dans son montant par la société Auvergne qui réclame une somme globale pour la période de mai à décembre ; que la cour d'appel a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour limiter le montant de la réparation due par la société Auchan à la société Auvergne surveillance, à la suite de la rupture du contrat de surveillance les liant, à la somme de 300 000 francs, l'arrêt retient que la résiliation n'étant pas régulière, le contrat s'est trouvé renouvelé tacitement pour l'année 1998 mais que la clause de tacite reconduction n'énonçant pas que le renouvellement tacite est limité à une année, le contrat litigieux est devenu à durée indéterminée et pouvait être rompu à tout moment, de sorte que le contrat ayant pris fin le 3 janvier 1998, la société Auvergne surveillance avait droit à une indemnité de rupture limitée à trois jours pour l'année 1998, non constitutive d'un préjudice ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en présence d'une clause précisant que le contrat est établi pour une durée d'un an à compter de la date de la signature, renouvelable par tacite reconduction, sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties trois mois avant la date d'échéance annuelle, la cour d'appel a dénaturé cette clause claire et précise et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité le montant de la réparation due par la société Auchan à la société Auvergne surveillance à la suite de la résiliation du contrat de surveillance les liant à la somme de 300 000 francs, l'arrêt rendu le 12 janvier 2000 par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Auchan aux dépens

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Auvergne surveillance la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-12777
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre commerciale), 12 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 2003, pourvoi n°00-12777


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.12777
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