AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir adressé à M. X... une notification de redressement de droits d'enregistrement et d'impôt sur le revenu, en raison de l'acquisition le 1er avril 1992 par celui-ci, en qualité de marchand de biens, de biens immobiliers revendus le 17 juin 1992, l'administration des Impôts lui a délivré un avis de mise en recouvrement le 15 mars 1995 ; que sa réclamation ayant été rejetée, M. X... a assigné le directeur des services fiscaux de la Sarthe devant le tribunal de grande instance, qui a annulé l'avis ; que l'administration des Impôts a fait appel du jugement ;
Attendu que pour déclarer irrégulier et annuler l'avis de mise en recouvrement, la cour d'appel relève que le prélèvement pour frais d'assiette mentionné dans l'avis constitue une imposition supplémentaire non visée dans la notification de redressement du 1er août 1994 et que la mention de la somme de 3 779 francs n'est pas complétée par ses éléments de calcul alors pourtant qu'aucun renseignement n'a été donné à ce sujet dans la notification de redressement à laquelle renvoie l'avis de mise en recouvrement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité constatée ne concernait que les seuls frais d'assiette et non l'ensemble des impositions visées dans l'avis de mise en recouvrement, la cour d'appel, à qui il appartenait de n'annuler l'avis de mise en recouvrement que pour le chef de redressement affecté par l'irrégularité, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet l'avis de mise en recouvrement émis le 15 mars 1995, l'arrêt rendu le 14 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.